Berlioz.ai

Cour de cassation, 07 octobre 1997. 96-12.467

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-12.467

jurisprudence.case.decisionDate :

7 octobre 1997

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Danielle Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1994 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre, section A), au profit : 1°/ de M. André Clergue, demeurant 77, avenue du Pont Juvénal, 34000 Montpellier, 2°/ de M. Christian A..., demeurant ..., syndic à la liquidation des biens de la société anonyme Maison Occitane 3°/ de M. Luc Y..., demeurant ..., ès qualités de syndic au règlement judiciaire de l'entreprise du bâtiment André X..., représenté par M. André Clergue, demeurant 77, rue du Pont Juvénal et ..., 4°/ de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est : 79036 Niort Cedex 5°/ de la société Nordstern, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme Z..., de Me Choucroy, avocat de la société Nordstern, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que Mme Z... n'ayant pas produit, devant la Cour de Cassation, le bordereau de communication de pièces notifié le 23 novembre 1990 sur lequel est fondé le moyen et qui est argué de dénaturation, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1997-10-07 | Jurisprudence Berlioz