Cour de cassation, 20 janvier 2021. 19-19.594
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-19.594
jurisprudence.case.decisionDate :
20 janvier 2021
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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10042 F
Pourvoi n° R 19-19.594
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 JANVIER 2021
Mme M... J..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° R 19-19.594 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société Banque Nuger, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme J..., de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Banque Nuger, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme J... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme J....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit qu'en aucune façon la situation de Madame J... présentait les caractéristiques d'un engagement disproportionné au jour de sa signature ou encore au jour de sa mise en oeuvre et, en conséquence, condamné Madame J... à payer la somme de 26.000 € à la banque NUGER ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la disproportion de l'engagement de caution, si Madame J... énonce dans le corps de ses écritures n'avoir pas été en mesure d'apprécier la portée de son engagement de caution, en ce que celui-ci lui imposait de garantir les prêts souscrits par l'ancienne gérante, ce moyen à le supposer établi en fait, est impropre à conduire au constat de la disproportion de son engagement de caution à ses biens et revenus, seul réclamé dans le dispositif de ses dernières écritures ; que c'est à la caution qui soutient que son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, au jour de son engagement, qu'en incombe la charge de la preuve ; que c'est donc de manière inopérante, ou à tout le moins prématurée, que Madame J... soutient que la preuve du retour à meilleure fortune de la caution, au jour où celle-ci est appelée, soit au moment de l'assignation, appartient à la banque ; que, le 22 mars 2013, l'intéressée a souscrit un engagement de caution à hauteur de 26.000 euros ; qu'elle produit certes un avis d'imposition sur le revenu de l'année 2014, au titre des revenus de l'année 2013, faisant état d'un montant d'imposition nul, avec un revenu brut global annuel et un revenu fiscal de référence de 156 euros ; qu'elle défaille toutefois dans la démonstration de son affirmation selon laquelle elle ne disposait à la date de son engagement d'aucune épargne, faute de produire tout document bancaire en ce sens ; qu'à l'inverse, la motivation du jugement correctionnel, statuant sur les poursuites exercées à l'encontre de l'ancienne gérante de la société et de l'époux de cette dernière, a mis en évidence que le 5 septembre 2012, Madame J... disposait d'un compte bancaire, pour avoir rédigé un chèque de 30.000 euros destiné à l'acquisition des parts sociales de la société ; que Madame J... soutient encore n'avoir été propriétaire d'aucun bien immobilier au moment de son engagement ; qu'elle soutient que l'attestation de l'expert-comptable qu'elle a versé serait de nature à démontrer cette allégation, alors que celle-ci, datée du 25 octobre 2013, soit postérieurement à l'acte de cautionnement litigieux, se borne à attester que les informations qu'elle a fournies, relatives au montant des avantages en nature qui lui ont été décomptés depuis le 1er septembre 2012, sont exactes ; qu'à cette attestation est jointe une déclaration sur l'honneur de l'intéressée, selon laquelle étant domiciliée dans une chambre de l'hôtel exploité par la société, 160 euros mensuels lui ont été décomptés depuis le 1er septembre 2012 au titre des avantages en nature ; que ces documents sont radicalement impropres à établir que Madame J... n'était, au jour de son engagement, propriétaire d'aucun bien immobilier ; que Madame J... n'apporte donc pas la preuve que son engagement de caution serait, au moment de sa souscription manifestement disproportionné à ses biens ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a écarté toute disproportion de l'engagement de caution litigieux au jour de sa signature, et partant, au jour où la caution a été appelée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la situation de Madame J... au jour de la signature de l'acte de caution solidaire en date du 22 mars 2013 n'est étayée d'aucun autre document permettant d'examiner avec précision la position de Madame J... ; qu'il conviendra de dire et juger qu'en aucune façon la situation de Madame M... J... ne présentait les caractéristiques d'un engagement de caution disproportionné au jour de sa signature ou encore au jour de sa mise en oeuvre ; que Madame J... a apposé sa signature sur les 2 contrats de prêt finançant des besoins professionnels d'un montant de 17.000 euros et un prêt finançant des besoins professionnels d'un montant de 30.000 euros ; que la banque NUGER a recueilli le cautionnement solidaire (engagement de portée générale) de Madame M... J... dans la limite de la somme de 26.000 euros couvrant le paiement du principal des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retards selon acte sous seing privé en date du 23 mars 2013 ; qu'il conviendra de condamner Madame M... J... à payer la somme de 26.000 euros représentant le montant du solde débiteur de 12,492,24 euros, et partie des sommes dues au titre des prêts professionnels soit 13.507,76 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure en date du 6 février 2015, ceci à hauteur de son acte de cautionnement souscrit le 22 mars 2013 et débouter Madame M... J... de toutes ses demandes et prétentions ;
1°) ALORS QU'après que la caution a rapporté la preuve que son engagement était manifestement disproportionné à ses revenus lors de sa souscription, c'est sur le créancier que pèse la charge de la preuve de son allégation selon laquelle la caution aurait alors disposé d'un patrimoine lui permettant de faire face à son engagement ; qu'en affirmant, pour exclure toute disproportion du cautionnement souscrit le 23 mars 2013 par Madame J... à hauteur de 26.000 € que, s'il était établi que son revenu imposable n'était que de 126 € pour l'année 2013, elle ne rapportait pas la preuve qu'elle ne disposait alors d'aucune épargne ni qu'elle n'était propriétaire d'aucun bien immobilier, quand, ces faits étant contestés par la caution (concl. p. 4 §1), c'était sur la banque NUGER que pesait la charge de la preuve de ses allégations (concl. p. 7 §5 et 6), la cour d'appel a violé les articles 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;
2°) ALORS QUE le caractère manifestement disproportionné du cautionnement doit s'apprécier au regard de la valeur des biens et revenus de la caution au jour de l'engagement ; qu'en retenant que l'affirmation de Madame J... quant à l'absence d'épargne au jour de son engagement était contredite par « la motivation du jugement correctionnel, statuant sur les poursuites exercées à l'encontre de l'ancienne gérante de la société et de l'époux de cette dernière, [qui] a mis en évidence que le 5 septembre 2012, Madame J... disposait d'un compte bancaire, pour avoir rédigé un chèque de 30.000 € destiné à l'acquisition des parts sociales de la société », quand le fait qu'une telle somme ait transité sur le compte bancaire de la caution plus de six mois avant la souscription de sa garantie était impropre à établir que les mentions de son avis d'imposition pour les revenus 2013 ne reflétaient pas la réalité de sa situation patrimoniale à cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;
3°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; qu'en se bornant à affirmer, par motifs adoptés du premier juge, que l'engagement de Madame J... n'était pas disproportionné au jour de sa mise en oeuvre sans analyser ni même mentionner les pièces sur lesquelles elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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