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SOC.
CA3
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 juin 2022
Cassation partielle sans renvoi
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 699 F-D
Pourvoi n° B 20-21.011
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2022
La société PSA automobiles, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement [Adresse 7], a formé le pourvoi n° B 20-21.011 contre le jugement rendu le 25 août 2020 par le conseil de prud'hommes de Béthune (section industrie), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [N] [J], domicilié [Adresse 1],
2°/ au syndicat CFDT métallurgie [Localité 6], [Localité 5], [Localité 3] et environs, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société PSA automobiles, après débats en l'audience publique du 13 avril 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société PSA automobiles du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat CFDT métallurgie [Localité 6], [Localité 5], [Localité 3] et environs.
Faits et procédure
2. Selon le jugement attaqué (conseil des prud'hommes de Béthune, 25 août 2020), rendu en dernier ressort, M. [J] a été engagé en qualité de technicien qualité par la Société française de mécanique, devenue la société Peugeot Citroën automobiles, puis la société PSA automobiles. Il a été affecté à une équipe de suppléance travaillant les fins de semaine et incluant des heures de nuit.
3. Soutenant ne pas avoir été rempli de ses droits, il a saisi la juridiction prud'homale le 28 janvier 2019.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation en sa première branche et qui est irrecevable en sa seconde branche.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
5. L'employeur fait grief au jugement de le condamner à verser au salarié, pour la période allant du mois de février 2016 au mois de janvier 2017 inclus, certaines sommes à titre de rappel de salaire consécutif à la seule majoration au titre des heures de nuit effectuées les lundis de 00 heures 00 à 06 heures 00 et à titre d'indemnité de congés payés afférente notamment à ce rappel de salaire, et à remettre au salarié un bulletin de paie rectificatif conforme aux dispositions du jugement, alors « que ne méconnaît pas le principe d'égalité de traitement l'employeur qui verse aux salariés travaillant de nuit en équipes de semaine, une prime dénommée "incommodités de nuit" de 22 %, et aux salariés travaillant en équipe de suppléance -outre la majoration légale de 50 % et une majoration complémentaire de 12 % pour les heures réalisées en journée le samedi et le dimanche-, une majoration de 22 % pour les heures réalisées de nuit le samedi ou le dimanche, à l'exclusion de la nuit du lundi de 0h à 6h ; qu'en effet, les salariés travaillant en équipe de semaine et ceux travaillant en équipe de suppléance ne sont pas placés dans la même situation ; que s'agissant des salariés travaillant en équipe de suppléance, l'employeur qui, sans y être obligé, consent un avantage tel qu'une majoration du taux horaire pour le travail de nuit en détermine en effet librement les conditions et modalités de versement, sans être obligé de l'accorder pour toutes les heures travaillées de nuit ; qu'en affirmant que l'absence de toute majoration spécifique au titre du travail de nuit des heures effectuées par les salariés en équipe de suppléance le lundi de 0h à 6h contrevenait au principe d'égalité de traitement, que l'employeur ne justifiait pas cette rupture d'égalité, les salariés concernés étant soumis aux mêmes sujétions que ceux travaillant de nuit en semaine qui bénéficient d'une prime dite d' ''incommodités de nuit'', ou que ceux travaillant entre 22h et 6h dans la nuit du samedi au dimanche et de 22h à 24h le dimanche qui bénéficient d'une majoration contractuelle comparable aux ''incommodités de nuit'', le conseil de prud'hommes a violé le principe susvisé, ensemble les articles L. 3132-16 et suivants du code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007. »
Réponse de la Cour
Vu le principe d'égalité de traitement et les articles L. 3132-16 et L. 3132-19 du code du travail :
6. En application de ce principe, si des mesures peuvent être réservées à certains salariés, c'est à la condition que tous ceux placés dans une situation identique, au regard de l'avantage en cause, aient la possibilité d'en bénéficier, à moins que la différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes et que les règles déterminant les conditions d'éligibilité à la mesure soient préalablement définies et contrôlables.
7. Il résulte des deux textes susvisés que dans les industries ou les entreprises industrielles, lorsqu'une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de travail étendu le prévoit, le personnel d'exécution fonctionne en deux groupes dont l'un, dénommé équipe de suppléance, a pour seule fonction de remplacer l'autre pendant le ou les jours de repos accordés au premier groupe. La rémunération des salariés de l'équipe de suppléance est majorée d'au moins 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise.
8. Pour condamner l'employeur à payer au salarié un rappel de salaire sur les « incommodités de nuit » du lundi matin, outre congés payés afférents, le jugement retient que l'absence de toute majoration spécifique au titre du travail de nuit des heures effectuées par les salariés en équipe de suppléance le lundi de 00 heure à 06 heures contrevenait au principe d'égalité de traitement, l'employeur ne justifiant pas cette rupture d'égalité alors que les salariés concernés étaient soumis aux mêmes sujétions que ceux travaillant de nuit en semaine, lesquels bénéficiaient d'une prime dite d'« incommodités de nuit » , ou que ceux travaillant entre 22 heures et 06 heures dans la nuit du samedi au dimanche et de 22 heures à 24 heures le dimanche, lesquels bénéficiaient d'une majoration contractuelle comparable aux « incommodités de nuit ».
9. En statuant ainsi, alors que le salarié de l'équipe de suppléance ne se comparait qu'aux salariés de l'équipe de semaine et que, bénéficiaire, de par la loi, d'un régime salarial qui lui était propre, il ne se trouvait pas, au regard de l'avantage considéré, dans une situation identique à la leur, en sorte que le principe d'égalité de traitement n'était pas applicable, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
11. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société PSA automobiles à payer à M. [J] la somme de 849,82 euros à titre de rappel de salaire sur les « incommodités de nuit du lundi matin » et 84,98 euros au titre des congés payés afférents à ce seul rappel de salaire, ainsi qu'à remettre à ce salarié un bulletin de salaire rectificatif conforme à ses dispositions, le jugement rendu le 25 août 2020, entre les parties, par le conseil des prud'hommes de Béthune ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. [J] de sa demande en paiement de la somme de 849,82 euros, outre les congés payés afférents, à titre de rappel de salaire sur les « incommodités de nuit du lundi matin » ;
Condamne M. [J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société PSA automobiles ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société PSA automobiles
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société PSA automobiles FAIT GRIEF au jugement attaqué de l'AVOIR condamnée à verser à M. [N] [J], pour la période allant du mois de février 2016 au mois de janvier 2017 inclus, les sommes de 526,03 euros à titre de rappel de salaire consécutif à l'intégration de la majoration pour travail de nuit dans l'assiette de la majoration de 50 % spécifique au travail en équipe de suppléance, 849,82 euros à titre de rappel de salaire consécutif à la seule majoration au titre des heures de nuit effectuées les lundis de 00h00 à 06h00 et 137,58 euros à titre d'indemnité de congés payés afférente à ce rappel de salaire, et de l'AVOIR condamnée à remettre au salarié un bulletin de paie rectificatif conforme aux dispositions du jugement,
1. ALORS QU'aux termes de l'article L. 3132-19 du code du travail, la rémunération des salariés de l'équipe de suppléance est majorée d'au moins 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise ; que l'horaire normal de l'entreprise s'entend de celui correspondant à l'organisation habituelle de l'entreprise ; qu'en outre, le recours au travail de nuit étant exceptionnel, ce dernier ne peut pas être le mode d'organisation normal du travail au sein d'une entreprise ; qu'en l'espèce, la société PSA automobiles faisait valoir, sans être démentie, que l'horaire correspondant à l'organisation habituelle de l'entreprise était l'horaire de jour, une très faible proportion des salariés travaillant de nuit (conclusions, p. 6 à 17) ; qu'en affirmant que les salariés affectés aux équipes normales de semaine de nuit bénéficiant d'une majoration de leur taux horaire, il y avait lieu d'intégrer cette même majoration dans l'assiette de calcul de la majoration de 50 % due aux salariés des équipes de suppléance travaillant également de nuit, sans au préalable constater que l'horaire normal de l'entreprise était un horaire de nuit, ce que contestait formellement la société PSA automobiles, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé, ensemble l'article L. 3122-1 du code du travail ;
2. ALORS en outre QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait que depuis le 1er janvier 2017, était applicable au sein de l'entreprise et de l'établissement de Douvrin l'accord d'adaptation du 22 novembre 2016, dont l'article 2.5 disposait expressément que « le personnel en horaire réduits de fin de semaine bénéficiera du versement d'une majoration de 50 % par rapport à la rémunération perçue pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise, étant entendu comme étant l'horaire de jour de semaine » et que cet accord s'imposait tant aux syndicats l'ayant signé qu'aux salariés et au conseil de prud'hommes, privant a fortiori de fondement les demandes du salarié pour la période postérieure au 31 décembre 2016 (conclusions, p. 11, 13 et 14) ; qu'en faisant droit à la demande du salarié, sans répondre à ce moyen, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
La société PSA automobiles FAIT GRIEF au jugement attaqué de l'AVOIR condamnée à verser à M. [N] [J], pour la période allant du mois de février 2016 au mois de janvier 2017 inclus, les sommes de 849,82 euros à titre de rappel de salaire consécutif à la seule majoration au titre des heures de nuit effectuées les lundis de 00h00 à 06h00 et 137,58 euros à titre d'indemnité de congés payés afférente notamment à ce rappel de salaire, et de l'AVOIR condamnée à remettre au salarié un bulletin de paie rectificatif conforme aux dispositions du jugement,
ALORS QUE ne méconnaît pas le principe d'égalité de traitement l'employeur qui verse aux salariés travaillant de nuit en équipes de semaine, une prime dénommée "incommodités de nuit" de 22 %, et aux salariés travaillant en équipe de suppléance - outre la majoration légale de 50 % et une majoration complémentaire de 12% pour les heures réalisées en journée le samedi et le dimanche -, une majoration de 22 % pour les heures réalisées de nuit le samedi ou le dimanche, à l'exclusion de la nuit du lundi de 0 h à 6 h ; qu'en effet, les salariés travaillant en équipe de semaine et ceux travaillant en équipe de suppléance ne sont pas placés dans la même situation ; que s'agissant des salariés travaillant en équipe de suppléance, l'employeur qui, sans y être obligé, consent un avantage tel qu'une majoration du taux horaire pour le travail de nuit en détermine en effet librement les conditions et modalités de versement, sans être obligé de l'accorder pour toutes les heures travaillées de nuit ; qu'en affirmant que l'absence de toute majoration spécifique au titre du travail de nuit des heures effectuées par les salariés en équipe de suppléance le lundi de 0 h à 6 h contrevenait au principe d'égalité de traitement, que l'employeur ne justifiait pas cette rupture d'égalité, les salariés concernés étant soumis aux mêmes sujétions que ceux travaillant de nuit en semaine qui bénéficient d'une prime dite d'« incommodités de nuit », ou que ceux travaillant entre 22 h et 6 h dans la nuit du samedi au dimanche et de 22h à 24h le dimanche qui bénéficient d'une majoration contractuelle comparable aux « incommodités de nuit », le conseil de prud'hommes a violé le principe susvisé, ensemble
les articles L. 3132-16 et suivants du code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007.