Cour de cassation, 09 février 2016. 15-87.002
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
15-87.002
jurisprudence.case.decisionDate :
9 février 2016
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N° C 15-87.002 F-N
N° 999
VD1
9 FÉVRIER 2016
NON-ADMISSION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février deux mille seize, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [S] [X],
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de METZ, en date du 29 octobre 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violences aggravées en récidive, a prononcé sur sa demande de restitution de scellés ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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