Cour de cassation, 15 janvier 2020. 19-80.061
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-80.061
jurisprudence.case.decisionDate :
15 janvier 2020
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N° R 19-80.061 F-N
N° 2911
CK
15 JANVIER 2020
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 JANVIER 2020
M. M... H... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-13, en date du 8 novembre 2018, qui pour fraude fiscale et blanchiment, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis, 300 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile.
Des mémoires, en demande et en défense ont été produits.
Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. M... H..., les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la direction générale des finances publiques, partie civile, Etat Français, partie civile et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
La chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt.
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