Cour de cassation, 30 octobre 2000. 98-43.164
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-43.164
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nicole X..., épouse Y..., demeurant ... Briançon,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1998 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société Distrimode-Pimkie, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Distrimode-Pimkie, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 mars 1998) qui a déclaré irrecevable son appel principal du jugement rendu par le conseil de prud'hommes, dans l'instance qui l'oppose à la société Distrimode-Pimkie, d'avoir également déclaré irrecevable son appel incident de la même décision, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 550, 562 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-7 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, d'une part, que Mme Y... n'était pas recevable à relever appel incident dès lors qu'elle n'avait pas la qualité d'intimée, d'autre part, qu'elle n'avait pas formé d'appel provoqué ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Distrimode-Pimkie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille.
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