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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry, 16 septembre 2004), que la société Autogrill gares Ile-de-France, qui exploite un restaurant, ayant appliqué la réduction forfaitaire des cotisations prévue à l'article L. 241-14 du code de la sécurité sociale à la fois sur l'avantage en nature correspondant à un repas fourni à ses salariés et sur l'indemnité compensatrice versée par un second repas non pris, l'URSSAF, à la suite d'un contrôle, lui a notifié un redressement au motif que cette réduction ne pouvait être pratiquée au titre de l'indemnité compensatrice, la condition de présence des salariés dans l'entreprise au moment du deuxième repas n'étant pas remplie ;
Attendu que la société fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen :
1 / que les circulaires émanant de l'administration sont dépourvues de toute valeur normative ; que, pour les professions dans lesquelles le salaire minimum de croissance est calculé sur une base différente de 169 heures par mois, les employeurs bénéficient d'une réduction des cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales qui sont à leur charge au titre de l'obligation de nourriture des salariés ;
qu'en se fondant, pour juger que la société Autogrill ne pouvait prétendre à cette réduction, sur une condition de présence des salariés à "l'heure normale des repas", prévue par deux circulaires dépourvues de valeur normative, sans rechercher si les repas ou les indemnités litigieuses étaient fournis ou versés aux salariés en vertu d'une obligation de nourriture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 241-14 du code de la sécurité sociale ;
2 / que les articles D. 141-6 et D. 141-8 du code du travail ont uniquement pour objet de fixer, dans les rapports entre employeurs et salariés, les éléments de calcul du salaire minimum interprofessionnel de croissance à verser en espèces lorsque le personnel est nourri ; que ces dispositions ne permettent pas de déterminer dans quels cas l'employeur est tenu d'une obligation de nourriture vis-à-vis de ses salariés au sens de l'article L. 241-14 du code de la sécurité sociale ; que le tribunal ne pouvait se référer, pour lui refuser le bénéfice de la réduction des cotisations, à "l'obligation imposée par l'article D. 141-8 du code du travail", sans violer ces dispositions ;
Mais attendu que le tribunal a retenu, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de la cause, que la société ne rapportait pas la preuve de l'application constante de l'usage consistant à octroyer le droit à deux repas par jour au personnel dont la présence est supérieure à cinq heures par jour ; que ce seul motif suffit à justifier sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Autrogrill gares Ile-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Autogrill gares Ile-de-France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille six.
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