Cour de cassation, 20 décembre 1993. 92-14.002
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-14.002
jurisprudence.case.decisionDate :
20 décembre 1993
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André de Z..., demeurant Rue principale, Tavaux et pontséricourt, Marle (Aisne), en cassation d'un arrêt n° 1044/88 rendu le 13 février 1992 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre civile), au profit de Mme Claudine Y..., épouse X..., demeurant Ebouleau, Liesse (Aisne), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. de Z..., de Me Bouthors, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que Mme X..., dont le fonds était enclavé, avait, en 1985 et 1986, la possession d'un droit de passage sur le fonds de M. de Z..., exercé selon l'assiette qu'elle revendiquait et qu'elle en avait été dépossédée par celui-ci qui lui en avait interdit l'accès par l'apposition d'obstacles divers, la cour d'appel, qui, saisie d'une action en réintégration, n'avait pas à procéder à une recherche inopérante, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. de Z..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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