jurisprudence.case.fullText
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société La Nouba Pondorly, qui exploite une discothèque, reproche à la Cour d'appel, statuant en référé (Paris, 21 décembre 1984), de l'avoir condamnée à payer une provision à la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, dite SACEM, pour des faits de contrefaçon ayant consisté à diffuser sans autorisation les oeuvres du répertoire de ladite SACEM ; qu'elle soutient, d'une part, que, faute d'établir que les auteurs avaient donné mandat à la SACEM, non seulement d'autoriser ou d'interdire l'exploitation de leurs droits, mais également d'exercer l'action en contrefaçon, l'arrêt attaqué manque de base légale au regard de l'article 65 de la loi du 11 mars 1957 et de l'article 1985 du Code civil ; qu'elle prétend, d'autre part, qu'il manque encore de base légale au regard du second de ces textes pour s'être fondé sur six procès-verbaux constatant, aux dates où ils avaient été dressés, la diffusion d'oeuvres appartenant au répertoire de la SACEM, sans rechercher si celle-ci avait un mandat général pour agir de la part d'auteurs dont les oeuvres enregistrées auraient été diffusées par la société La Nouba Pondorly du mois de mars 1983 au 21 décembre 1984 ;
Mais attendu qu'en reconnaissant aux organismes professionnels d'auteurs, tels que la SACEM, visés à l'alinéa 2 de l'article 43 de la loi du 11 mars 1957 la "qualité pour ester en justice pour la défense des intérêts dont ils ont statutairement la charge", l'alinéa 2 de l'article 65 du même texte leur a notamment donné le pouvoir d'exercer l'action en contrefaçon en cas de représentation, sans leur consentement, des oeuvres constituant leur répertoire ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses deux branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que selon le pourvoi, la Cour d'appel aurait violé l'article 27 de la loi, texte exigeant à la fois "qu'il s'agisse de la communication au public d'une oeuvre protégée, ce qui n'est pas le cas du disque qui ne fait par lui-même que fixer une interprétation d'une oeuvre", et que la communication soit directe, "de telle sorte que la communication d'une oeuvre préenregistrée est exclue du droit de représentation" ;
Mais attendu que s'il faut distinguer l'oeuvre que constitue l'enregistrement lui-même et l'oeuvre qui fait l'objet de cet enregistrement, laquelle seule est en cause, l'article 27 de la loi définit la reproduction comme la communication "directe" de l'oeuvre au public, ce qui implique seulement la présence d'un public, le même texte ajoutant que cette communication peut consister en une diffusion des paroles, des sons ou des images "par quelque procédé que ce soit", et donc en particulier par le disque, de sorte que les auditions successives du disque par le public sont autant de représentations de l'oeuvre ; que le moyen est dépourvu de fondement ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est également soutenu qu'en toute hypothèse la SACEM ne pouvait obtenir des dommages-intérêts que pour des infractions spécifiquement constatées et non pas du fait qu'elle n'avait pas perçu, aux termes de l'arrêt attaqué, les "redevances minima habituellement payées par les utilisateurs exerçant une activité similaire", de sorte qu'en chiffrant la provision au montant desdites redevances, la Cour d'appel aurait violé les articles 1382, 1983 du Code civil, 26 et 27 de la loi du 11 mars 1957 et 430 du Code pénal ;
Mais attendu que la Cour d'appel, qui a ordonné une mesure d'instruction pour déterminer l'importance du préjudice subi, a souverainement fixé le montant de la provision et ne s'est référée au chiffre des redevances habituellement perçues qu'à titre d'élément d'appréciation ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le quatrième moyen, qualifié par erreur de cinquième :
Attendu que le pourvoi prétend enfin que l'arrêt attaqué aurait violé les articles 266 et 267 du Code général des impôts en tenant compte de la taxe à la valeur ajoutée (TVA) dans le calcul de la provision allouée ;
Mais attendu que le moyen manque en fait ; que ni l'arrêt attaqué ni l'ordonnance qu'il confirme n'ont pris en compte la TVA pour octroyer à la SACEM une somme très inférieure à la provision que celle-ci réclamait dans son assignation en se référant à ladite TVA ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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