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Cour de cassation, 12 décembre 1995. 94-04.054

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-04.054

jurisprudence.case.decisionDate :

12 décembre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant : 24290 Valojoulx, en cassation d'un jugement rendu le 24 janvier 1994 par le tribunal d'instance de Périgueux, au profit : 1 / de la Caisse régionale de crédit agricole, dont le siège est le Combal, route d'Eymet, 24100 Bergerac, 2 / de la Trésorerie de Sarlat, dont les bureaux sont : 24200 Sarlat, 3 / du Recouvrement contentieux, dont le siège est ..., 4 / du CEO, dont le siège est BP 175-08, 75363 Paris Cédex, 5 / de la Trésorerie de Montignac Plazac, dont les bureaux sont : 24290 Montignac, 6 / du Crédit lyonnais, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, M. X... reproche au jugement attaqué (tribunal d'instance de Périgueux, 24 janvier 1994) d'avoir rejeté le recours qu'il a formé contre la décision de la commission de surendettement déclarant irrecevable sa demande de règlement amiable de ses dettes, au motif qu'il a été radié du registre du commerce le 3 mars 1993 et qu'il relève encore de la procédure de redressement et de liquidation judiciaires prévues par la loi du 25 janvier 1985, alors, selon le moyen, qu'il a cessé toute activité le 31 décembre 1992, date à partir de laquelle lui a été versé le revenu minimum d'insertion ; Mais attendu, qu'aux termes de l'article L. 333-3 du Code de la consommation (article 17 de la loi n 89-1010 du 31 décembre 1989), le débiteur ne peut bénéficier des procédures de règlement amiable et de redressement judiciaire civil lorsqu'il relève de celles instituées par la loi n 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ; que selon l'article 17 de cette loi, le redressement judiciaire peut être ouvert dans l'année suivant la radiation du commerçant au registre du commerce ; qu'il résulte d'un extrait de ce registre, figurant au dossier de la commission de surendettement, que M. X... n'en a été radié que le 3 mars 1993, même s'il avait cessé son activité le 31 décembre 1992 ; que c'est donc à bon droit que le Tribunal, retenant que la radiation était intervenue depuis moins d'un an, a dit que la demande de règlement amiable n'était pas recevable ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1962

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Cour de cassation 1995-12-12 | Jurisprudence Berlioz