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Cour de cassation, 10 novembre 1999. 98-85.345

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-85.345

jurisprudence.case.decisionDate :

10 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, et de la société civile professionnelle THOMAS-RAQUIN et BENABENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La Société MATIGNON CONSEIL, - La Société MATIGNON FINANCES, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 4 juin 1998, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Claude X..., du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 314-1 du nouveau Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l arrêt attaqué a confirmé l ordonnance de non-lieu rendue le 28 janvier 1998 par le juge d instruction de Nice au profit de Jean-Claude X... ; "aux motifs que "ni le détournement de la clientèle dont il avait la charge, dès lors qu aucun fichier n a été soustrait, ni l usage des moyens matériels mis à sa disposition ne peuvent être considérés comme un abus de confiance commis par Jean-Claude X..., dès lors que ces éléments ne constituent pas des fonds, valeurs ou bien remis à charge de les rendre, de les représenter ou d en faire un usage déterminé" (arrêt p.6, 7) ; "alors que les motifs de l arrêt ne permettent pas de comprendre si, pour la chambre d accusation, seule la soustraction d un fichier de clients caractériserait le détournement de clientèle, ni si parmi les "éléments ne constituant pas des fonds, valeurs ou biens remis à charge de les rendre, de les représenter ou d en faire un usage déterminé", la chambre d accusation a inclus la clientèle ou a seulement visé les moyens matériels mis à la disposition du salarié, ni, en tout état de cause, s agissant de ces moyens matériels, si c est parce qu elle a considéré qu ils ne constituaient pas des fonds, valeurs ou biens, ou bien parce que ces moyens n° étaient pas "remis" au salarié au sens de l article 314-1 du nouveau Code pénal, ou encore parce que le salarié ne serait pas tenu de les rendre, les représenter ou d en faire un usage déterminé, que l abus de confiance n était pas caractérisé ; que par suite l arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que les demanderesses se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ; Par ces motifs, Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-11-10 | Jurisprudence Berlioz