Cour de cassation, 05 novembre 2003. 02-87.692
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-87.692
jurisprudence.case.decisionDate :
5 novembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE GROUPEMENT DES TRANSPORTEURS
X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 22 octobre 2002, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Pierre Y..., du chef de banqueroute, a déclaré irrecevable son appel d'un jugement du tribunal correctionnel l'ayant déboutée de ses demandes ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 237-9, L. 237-10, L. 237-11, L. 237-18, L. 237-20, L. 237-21, L. 237-24 du Code de commerce, des articles 270 à 292 du décret du 23 mars 1967, de l'article 117 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a constaté l'irrégularité de l'acte d'appel et a déclaré que la cour d'appel n'était pas régulièrement saisie de l'appel du jugement du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan du 13 novembre 2001 ;
"aux motifs qu'il résulte de l'extrait K bis du registre des sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Dax que la société anonyme Groupement des transporteurs landais a été dissoute à compter du 29 octobre 1993 et qu'elle est représentée par son liquidateur Marc Z... ; que ce dernier a en effet été nommé dans ces fonctions par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 29 octobre 1993 et a été notamment chargé d'exercer toutes les poursuites et actions judiciaires tant en demandant qu'en défendant, devant tous les degrés de juridiction ; qu'aucun terme n'a été précisé quant à la durée de la mission du liquidateur ; que l'article L. 237-21 du Code de commerce énonce que la durée du mandat du liquidateur ne peut excéder trois ans ; que toutefois, ce mandat peut être renouvelé par les associés ; que si l'assemblée des associés n'a pu être valablement réunie, le mandat est renouvelé par décision de justice, à la demande du liquidateur ; que sur requête de Marc Z..., ès qualités, le président du tribunal de commerce de Dax a, par ordonnance du 5 novembre 1998, autorisé la prorogation de l'immatriculation de la société pour les besoins de la liquidation en cours, pour une période d'une année et a renouvelé, pour la même durée, le mandat de son liquidateur ; qu'est produit aux débats, le procès-verbal de délibération de l'assemblée générale du 30 juin 2001 ; que ce document mentionne qu'a été adoptée à l'unanimité la 4ème délibération par laquelle Marc Z... a été reconduit, pour une durée d'un an dans ses fonctions de liquidateur ; que cependant, il
n'est pas établi que le mandat de liquidateur de Marc Z... ait été prorogé à l'expiration du délai d'un an courant à compter du 5 novembre 1998 ; qu'ainsi, il convient de constater que son mandat ayant expiré le 6 novembre 1999, Marc Z... n'avait plus, à la date du 23 novembre 2001, en tant que liquidateur, qualité de représenter le Groupement des transports landais ; que le défaut de pouvoir de la personne assurant la représentation de la personne morale constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte d'appel, conformément aux dispositions de l'article 117 du Code de procédure civile ; qu'il convient de constater qu'en raison de l'irrégularité de l'acte d'appel, la Cour n'est pas régulièrement saisie de l'appel du jugement du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan du 13 novembre 2001" ;
"alors que la cessation des fonctions de liquidateur amiable n'entraîne pas automatiquement la clôture de la liquidation ;
que, d'ailleurs, l'arrêt attaqué n'a pas constaté l'existence d'une telle clôture ; que la liquidation amiable n'ayant pas été clôturé, l'assemblée générale des actionnaires pouvait valablement désigner le 30 juin 2001 Marc Z... en qualité de liquidateur afin de mener à bien cette liquidation ; que l'appel formé par le liquidateur le 23 novembre 2001 postérieurement à sa désignation était donc recevable ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Vu l'article 502 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, la déclaration d'appel doit être signée par le greffier et par l'appelant lui-même, ou par un avoué près ladite juridiction ou par un avocat ou par un fondé de pouvoir spécial ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Groupement des Transporteurs landais, dont les opérations de liquidation dans le cadre de sa dissolution amiable n'étaient pas clôturées et qui avait conservé sa personnalité morale, a relevé appel du jugement l'ayant déboutée de ses demandes dans la procédure suivie contre Jean- Pierre Y... du chef de banqueroute; que l'acte d'appel enregistré au greffe du tribunal le 23 novembre 2001 a été formalisé et signé au nom de la société par Maître Saint Laurent, avocat ;
Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable, les juges du second degré prononcent par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que satisfait aux exigences du texte susvisé la déclaration d'appel formée par l'avocat d'une personne morale, sans que soit mentionné l'organe qui la représente, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de PAU, en date du 22 octobre 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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