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Cour de cassation, 10 octobre 2000. 97-13.831

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-13.831

jurisprudence.case.decisionDate :

10 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1997 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile, 2ème section), au profit de la société anonyme Le Crédit du Nord, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Crédit du Nord, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 février 1997), que les 6 août et 14 septembre 1993, M. X... a créé et accepté au profit de la société Siepac avec laquelle il entretenait des relations d'affaires, deux lettres de change à échéances des 6 novembre et 15 décembre 1993, représentant des avances sur travaux cependant que la société Siepac a émis à l'ordre de M. X... un chèque en règlement de factures impayées ; que le Crédit du nord a escompté les deux lettres de change les 9 août et 14 septembre et a rejeté le chèque en raison d'une provision insuffisante ; que M. X... n'ayant pas réglé les effets à leurs échéances, le Crédit du nord l'a fait assigner en paiement ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande du Crédit du nord alors, selon le pourvoi, d'une part, que bien que daté du 14 septembre 1993, le chèque de 22 183,65 francs tiré par la société Siepac au profit de M. X... qui avait été rejeté pour défaut de provision, avait été présenté à l'encaissement le 7 septembre 1993 et rejeté par le Crédit du nord le lendemain 8 septembre 1993 ainsi que cela ressortait des mentions figurant sur son dos et de l'attestation de rejet qui y était jointe ; qu'en estimant que le rejet de ce chèque, dont elle a constaté qu'il avait été versé aux débats par M. X..., "était nécessairement intervenu postérieurement au 14 septembre 1993", date de l'escompte de l'effet de commerce d'un montant de 28 746 francs, pour en conclure que la mauvaise foi de la banque ne pouvait se déduire du fait qu'elle avait escompté au profit de la société Siepac un effet de commerce après avoir rejeté un chèque tiré par celle-ci au profit de M. X... pour défaut de provision, la cour d'appel a dénaturé ce document de preuve, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que dans son attestation mettant en cause le rôle du Crédit du nord dans l'émission des effets de commerce litigieux, M. Y... précisait qu'il savait que celle-ci, délivrée au Conseil de M. X... dans l'instance opposant en justice ce dernier au Crédit du nord, était destinée à être produite en justice ; que de toute évidence, la banque qu'il citait était donc le Crédit du nord et que, par ailleurs, l'effet de commerce qu'il évoquait était bien l'un de ceux qui étaient l'objet du litige ; qu'en jugeant dès lors, pour écarter cette attestation, que rien n'indiquait ni que l'effet dont M. Y... faisait état soit celui qui était l'objet du litige, ni que la banque qu'il évoquait était effectivement le Crédit du nord, la cour d'appel a en outre dénaturé cette attestation, violant une seconde fois l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions, que M. X... ait fait valoir devant la cour d'appel que, bien que daté du 14 septembre 1993, le chèque litigieux aurait été présenté à l'encaissement et rejeté antérieurement à cette date ; que nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable en sa première branche ; Et attendu, d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis et après avoir dû se livrer à l'interprétation nécessaire, exclusive de toute dénaturation, des termes obscurs de l'attestation établie par M. Y..., que la cour d'appel en a déduit qu'il n'était pas démontré que le Crédit du Nord pouvait avoir su que la situation de la société Siepac était irrémédiablement compromise ni qu'il avait demandé à M. X... de créer les deux effets pour diminuer le découvert du compte de cette société et la maintenir artificiellement en survie ; Que par ces seuls motifs, et abstraction faite des motifs surabondants dont fait état le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée à ce titre par M. X... et le condamne à payer à la société anonyme Crédit du Nord la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille.

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