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Cour de cassation, 28 novembre 1995. 94-04.002

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-04.002

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 1995

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Vu les articles 14 et 670-1 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué, statuant en matière de redressement judiciaire civil, après avoir relevé que M. X... n'avait pas comparu ni ne s'était fait représenter, a, par décision réputée contradictoire, accueilli les prétentions du Crédit municipal, qui était appelant, et aménagé le paiement des dettes de M. X... ; Attendu, cependant, qu'il résulte du dossier de la cour d'appel que la citation, effectuée par lettre recommandée, n'a pas été remise à l'intéressé et qu'il n'a pas été ensuite procédé à la signification prévue par l'article 670-1 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle a fait, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.

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Cour de cassation 1995-11-28 | Jurisprudence Berlioz