Cour d'appel, 06 décembre 2012. 12/00132
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/00132
jurisprudence.case.decisionDate :
6 décembre 2012
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ARRET N.
RG N : 12/ 00132
AFFAIRE :
Marie Bénédicte X...
C/
SA DIAC représentée par le Président de son Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège.
DB/ MCM
DEMANDE EN PAIEMENT
Grosse délivrée
SCP MAURY-CHAGNAUD-CHABAUD, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2012
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Le six Décembre deux mille douze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Marie Bénédicte X...
de nationalité Française, née le 26 Avril 1972 à PARIS (75), Sans profession, demeurant ...
représentée par Me Sylvie BOURANDY, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 07 DECEMBRE 2011 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIMOGES
ET :
SA DIAC représentée par le Président de son Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège.
14, avenue du Pavé Neuf-93168 NOISY LE GRAND CEDEX
représentée par la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD SCP, avocats au barreau de LIMOGES substituée par Me DELIRANT, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 07 Novembre 2012 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 05 Décembre 2012. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2012
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Didier BALUZE, magistrat rapporteur, assisté de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur le Conseiller BALUZE a été entendu en son rapport, Maître BOURANDY et Me DELIRANT, avocats, ont déposé leur dossier et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 06 Décembre 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Didier BALUZE, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET et Monsieur Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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Un contrat de crédit à la consommation pour le financement d'un véhicule automobile a été conclu le 25 octobre 2007 entre la SA DIAC et Mme X... avec le cautionnement de M. Bureau.
Suite à des impayés, la SA DIAC a engagé une procédure le 18 novembre 2010 et par jugement du 7 décembre 2011, le Tribunal d'Instance de Limoges a essentiellement condamné solidairement Mme X... et M. Bureau à payer à la SA DIAC 12. 083, 76 € avec intérêts, ordonné la restitution du véhicule, rejeté la demande de délais de Mme X...
Mme X... a interjeté appel.
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 23 mai 2012 a constaté la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de M. Bureau.
* *
*
Mme X... demande d'infirmer le jugement, de débouter la SA DIAC de ses conclusions contraires, de fixer la créance en principal à 10630, 86 €, de constater que le véhicule a été vendu et de lui accorder des délais de paiement.
La SA DIAC conclut à la confirmation, sauf à constater que la restitution du véhicule est devenue impossible en raison de sa vente abusive par Mme X....
Il est renvoyé aux conclusions des parties transmises par Mme X... le 4 juillet 2012 et par la SA DIAC le 31 août 2012.
SUR CE
La SA DIAC produit notamment :
- le contrat de crédit pour 16. 900 €, 60 mensualités de 351. 48 €,
- un tableau d'amortissement,
- un historique des mouvements financiers,
- une lettre de mise en demeure-déchéance du terme du 12 janvier 2010,
- un décompte de créance et des intérêts.
Ces pièces justifient la demande en paiement de la SA DIAC dans son principe et son montant selon les précisions suivantes.
Les impayés non régularisés sont apparus fin 2009.
Le capital restant dû après l'échéance du 5 janvier 2010 est de 10. 907, 77 € (et non 10. 630, 86 €).
Le décompte de créance fixé celle-ci à 12. 565, 38 €. Il intègre notamment des échéances impayées, le CRD, des indemnités (dont 872. 62 €, soit 8 % du CRD) des intérêts et il est déduit quelques crédits.
La somme de 12. 083, 76 € retenue par le Tribunal correspond à ce montant dont il est déduit 81 € de frais de justice et 400, 62 € d'indemnité sur impayés, non due en raison de la déchéance du terme en définitive (et qui n'est plus réclamée).
Compte tenu de ces éléments, il convient donc de confirmer la condamnation de Mme X... au paiement de la somme de 12. 083, 76 € avec intérêts selon les précisions énoncées par le Tribunal.
La disposition relative à la restitution du véhicule ne peut plus être maintenue car Mme X... a vendu le véhicule (date non précisée).
Mme X... a une situation matérielle précaire avec des revenus modestes (ARE de 971 € selon relevé Pôle Emploi de mai 2012, à laquelle se substituerait une indemnité de congé parental de 325 € à compter de juillet 2012 ; prestations sociales ; Mme X... fait état de revenus fonciers d'un bien indivis pour 500 €). Il apparaît qu'elle vit avec un tiers (vu avis CAF du 29 juin 2012) sans préciser sa situation. Elle a trois enfants à charge. Elle doit assumer les dépenses de la vie courante, faisant notamment état à cet égard de mensualités de prêt pour 361 € (l'autre est expiré).
Compte tenu des ces observations, de sa proposition, du montant de la dette, le principe de délais de paiement sera admis selon des modalités précisées au dispositif.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
RÉFORME le jugement en ses deuxième, troisième et quatrième dispositions (rejet de la demande de délais de paiement, restitution du véhicule ordonnée, donné acte à la SA DIAC),
DIT n'y avoir plus lieu d'ordonner la restitution du véhicule par Mme X... à la SA DIAC en raison de sa vente par Mme X...,
CONFIRME le jugement pour le surplus, notamment en sa première disposition (condamnation à paiement de la somme de 12. 083, 76 € avec intérêts),
ACCORDE à Mme Marie-Bénédicte X... des délais pour payer les sommes dues à la SA DIAC en application du présent arrêt selon les modalités suivantes :
- versement de 250 € par mois, pour le 15 de chaque mois, la première fois pour le 15 du mois suivant celui au cours duquel le présent arrêt sera signifié,
- versement de ces mensualités pendant 23 mois avec règlement du solde pour le 15 du 24ième mois, sauf accord du créancier pour un maintien de ces versements mensuels de 250 € jusqu'à apurement de la créance,
- à défaut de paiement, même partiel, d'une mensualité à la date prévue selon ces délais, ceux-ci cesseront de plein droit et l'intégralité du solde de la créance restant dû alors deviendra immédiatement exigible,
Rejette les demandes contraires ou pour le surplus, notamment au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Mme X... aux dépens d'appel et autorise l'application de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Elysabeth AZEVEDO. Didier BALUZE.
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