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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Colette X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 10 juin 1996 par le tribunal d'instance de Béziers, greffe détaché de Pézenas, en matière électorale, la concernant,
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article R. 15-2 du Code électoral ;
Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués;
Attendu que la déclaration de pourvoi de Mme X... en date du 13 juin 1996 contre un jugement qui a rejeté sa demande tendant à son inscription sur la liste électorale de la commune de Pézenas ne comporte aucun moyen de cassation;
D'ou il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin mil neuf cent quatre vingt seize;
Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.
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