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Cour de cassation, 13 novembre 2003. 02-15.145

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-15.145

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 janvier 2002), que, par acte sous seing privé du 12 juin 1999, M. X... a vendu à M. Y... un bien immobilier sous condition suspensive de l'obtention d'un permis de construire, la date prévue pour la signature de l'acte authentique de vente étant fixée au 30 juin 1999 ; que le 17 mai 2000, la société Immobilier et informatique, en tant qu'acquéreur substitué, a assigné M. X... pour que la vente soit déclarée parfaite ; Attendu que la société Immobilier et informatique fait grief à l'arrêt attaqué de rejeter sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que la clause de caducité est la clause par laquelle les parties conviennent que leur engagement sera caduc de plein droit si la condition qu'elles prévoient n'est pas intervenue dans le délai qu'elles fixent ; que n'a pas la nature d'une telle clause la stipulation qui se borne à mentionner, à titre purement indicatif , la date prévue pour la signature de l'acte authentique, sans qu'il soit indiqué, de quelque manière que ce soit, que l'arrivée de cette échéance entraînera l'extinction des obligations des parties ; qu'en statuant comme si l'acte du 12 juin 1999 posait le principe d'une caducité de la promesse en l'absence de signature de l'acte authentique avant le 30 juin 1999, sans établir cependant le caractère comminatoire de cette échéance , qui n'avait été prévue qu'à titre indicatif, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1175 et 1176 du Code civil ; 2 / qu'en énonçant que la société Immobilier et informatique ne justifiait pas de la signification à M. X... d'un acte la déclarant substituée dans les droits de M. Y..., cependant qu'une telle obligation n'était pas prévue par l'acte du 12 juin 1999, la cour d'appel, qui n'a d'ailleurs tiré aucune conséquence concrète de ce motif erroné puisqu'elle n'a pas opposé à la société Immobilier et informatique un défaut de qualité pour agir, a méconnu les termes de la convention qu'elle prétendait mettre en oeuvre et a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'acte du 12 juin 1999 était une promesse synallagmatique de vente par laquelle M. X... avait vendu un bien immobilier à M. Y... qui s'était engagé à l'acquérir sous réserve de l'obtention d'un permis de construire et relevé que la date du 30 juin, prévue pour la signature de l'acte authentique était dépassée sans que le bénéficiaire de la promesse ou l'acquéreur substitué ne se soient manifestés auprès du vendeur et qu'aucune prorogation n'avait été consentie par M. X..., la cour d'appel, qui a souverainement retenu que la brièveté du délai de réalisation de la condition suspensive avait été acceptée par M. Y..., a pu déduire, de ces seuls motifs, que la renonciation de la société Immobilier et informatique à la condition étant postérieure au 30 juin 1999, la promesse était caduque ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Immobilier et informatique aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Immobilier et informatique ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.

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