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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux sociétés Bik architecture grand est et Bik architecture Ile-de-France Pays de la Loire du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la MAAF ;
Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la société Bik architecture grand est et la société Bik architecture Ile-de-France Pays de la Loire (les sociétés Bik), chargées de la maîtrise d'oeuvre d'un immeuble d'habitation par la société Espace habitat construction (la société EHC), maître d'ouvrage, avaient omis d'inclure, dans le cahier des clauses techniques particulières du marché forfaitaire, la reprise des héberges contractuellement prévue et de procéder à son ajout alors qu'il s'imposait, et relevé que, lors de la réception des travaux, elles n'avaient pas appelé l'attention du maître d'ouvrage sur l'absence de cette reprise et sur les conséquences d'une absence de réserves sur ce point, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que les sociétés Bik, qui avaient manqué à leur devoir de conseil à l'égard du maître d'ouvrage, avaient engagé leur responsabilité contractuelle de droit commun à son égard et étaient tenues de supporter le coût des travaux de reprise des héberges ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société TGM, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, qu'il résultait de l'expertise et des pièces produites par le maître d'ouvrage que la réception des travaux était intervenue le 21 avril 2000, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à la qualité à agir de la société Travaux Gilbert Misiraca (la société TGM), a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi principal qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bik architecture grand est et la société Bik architecture Ile-de-France Pays de la Loire à payer la somme globale de 2 500 euros à la société EHC ; condamne la société TGM à verser à la société EHC la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour la société Bik architecture grand est et la société Bik architecture Ile-de-France Pays de la Loire.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
En ce que l'arrêt attaqué confirme les dispositions du jugement du 13 septembre 2006, condamnant les sociétés Team Realisation et Bik Architecture à payer à la société EHC la somme de 100 552,10 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 1998,
Aux motifs du jugement confirmé que sur la livraison, sa date et les responsabilités à l'origine du retard qu'il n'est pas contesté que l'immeuble aurait dû être livré le 7 novembre 1998, ; que Monsieur X..., expert, dans son rapport du 9 mars 2004 a fixé au 21 avril 2000 la date de réception avec réserves de l'immeuble ; que sur le retard global de 17 mois, l'expert considère que 3 mois étaient imputables à l'entreprise générale TGM et 14 mois étaient consécutifs d'une part à la durée de l'expertise diligentée par Monsieur Y..., expert, et d'autre part à la durée pour reprise et achèvement des travaux établie à 5 mois et 21 jours ; que le rapport de l'expert Monsieur Y..., déposé le 30 septembre 1999, indique que le CCTP était entaché d'erreurs et contradictions et ne pouvait être respecté, que TEAM ne s'est pas interrogée sur les spécifications erronées du CCTP en dépit d'une mise en garde de SOCOTEC de mai 1997, qu 'elle a attendu l'expertise judiciaire pour corriger ses erreurs et contradictions . que TGM a néanmoins passé des commandes de menuiserie ayant un affaiblissement acoustique inférieur aux exigences acoustiques requises ; que TEAM et BIK indiquent qu'il revenait à TGM de s'assurer que les conditions du CCTP étaient respectées ; mais que les demandes de TEAM et BIK de fournir des menuiseries présentant la double caractéristique de respecter un affaiblissement acoustique au niveau requis et la certification CSBT était irréalisable puisque aucun fabricant ne produit de telles menuiseries ; qu'au vue de la façon scrupuleuse dont l'expert X... a mené sa mission le Tribunal retiendra ses conclusions et fixera le retard de livraison comme suit : 3 mois seront imputés à TGM soit 17 %, 14, 5 mois soit 83% seront imputés à TEAM et BIK qui n'ont pas constaté les erreurs Cdu CCTP, qui n'ont pas réagi à l'avis de SOCOTEC et qui par leur négligence ont nécessité les parties à demander à la justice de désigner des experts dont les missions ont requis de nombreuses réunions et des analyses complexes ; qu'en conséquence, le Tribunal retiendra les conclusions de l'expert X... fixant le préjudice subi par EHC suite au retard dans la construction de l'immeuble à la somme de 121.147,11 € ; le Tribunal en conséquence condamnera TGM à payer à EHC la somme de 20.595,016 (121.147,11x17%) et condamnera solidairement TEAM et BIK à payer à EHC la somme de 100.552,10 € (121.147,11x83%)) au titre de ce chef de demande, déboutant pour le surplus. Ces montants supporteront des intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 1998, date à laquelle l'immeuble aurait dû être livré ;
Alors que la cassation est partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs dissociables des autres et elle est limitée à la portée du moyen qui en constitue la base ; que devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation, et l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ; que la cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation, a confirmé les dispositions du jugement condamnant les sociétés Bik et Team à payer à la société EHC la somme de 100 552,10 €, avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 1998, au titre des retards de livraison ; qu'en statuant ainsi, bien que la cassation partielle ne remettait pas en cause les dispositions infirmatives de l'arrêt condamnant à ce titre les sociétés Bik et Team à payer à la société EHC les sommes de 62 193,63 €, et, in solidum avec la société TGM, celle de 37 723,89 €, la cour d'appel a violé les articles 623, 624, 625, 631 et 638 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
En ce que l'arrêt attaqué confirme les dispositions du jugement du 13 septembre 2006, condamnant les sociétés Bik Architecture et Team Realisation à payer la somme de 5 984,05 € au titre des héberges avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2002 ;
Aux motifs que sur les héberges que pour s'opposer à la demande de la société EHC tendant à ce qu'elles soient condamnées in solidum à lui payer la somme de 5.984,05 euros en principal au titre de la reprise des héberges, les sociétés BIK font valoir que l'absence d'hébergés était visible à la réception et que l'ouvrage ayant été reçu sans réserve concernant ce point a été par elle accepté, de sorte qu'elle n'est plus en droit de formuler contre elles une réclamation à cet égard ; toutefois que la nécessité d'une reprise concernant les héberges résulte de l'expertise ; que les sociétés BIK qui auraient dû faire en sorte, eu égard aux missions qui leur étaient dévolues, que les ouvrages soient correctement conçus et que les travaux soient surveillés avec une attention qui commandait qu'il soit remédié à l'absence constatée, ne justifient pas, alors que dans le cadre d'un marché passé à titre forfaitaire les héberges ont été omises dans le CCTP sans qu'il ait été ensuite procédé à leur ajout dont il apparaît qu'il s'imposait, qu'elles ont lors de la réception attiré l'attention du maître de l'ouvrage au sujet de ce défaut, ni sur les conséquences de la réception exempte de réserve s'y rapportant ; que leur responsabilité est partant engagée ; que la société EHC demande que le jugement du 13 septembre 2006 soit infirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande de condamnation des sociétés BIK à lui payer la somme de 5.984,05 euros au titre de la reprise des héberges ; qu'il apparaît toutefois que le premier juge a condamné in solidum les sociétés BIK à lui payer, au titre des héberges, la somme de 5.984,05 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2002 ; que ni le montant de la condamnation, ni les intérêts s'y rapportant et le point de départ de leur calcul ne font l'objet d'une contestation ; qu'il convient dans ces conditions non pas d'infirmer, mais de confirmer le jugement entrepris sur le point dont il s'agit ; et aux motifs réputés adoptés du jugement confirmé sur la reprise des héberges que le maître d'oeuvre a omis de faire figurer au CCTP les travaux de remise en état des héberges prévues contractuellement ; que le marché a été passé à titre forfaitaire ; que la jurisprudence considère que l'architecte doit seul supporter le coût des travaux omis dans le CCTP ; que le tribunal condamnera Bik et Team à payer à EHC la somme de 5984,05 € au titre des héberges avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2002 ;
1°/ Alors que les défauts de conformité contractuels apparents, sont, comme les vices de construction apparents, couverts par la réception sans réserves ; que la cour d'appel, qui a condamné les sociétés Bik et Team au titre de la remise en état des héberges, en retenant qu'elles avaient été omises du CCTP, tout en relevant qu'elles avaient fait l'objet d'une réception sans réserve, a violé l'article 1792-6 du code civil ;
2°/ Alors que les sociétés Bik et Team ont fait valoir que, contrairement à ce qu'indiquait la société EHC et l'expert en son rapport, l'annexe technique au programme ne prévoyait pas une reprise obligatoire des héberges, mais seulement une reprise éventuelle, dont la nécessité n'était pas démontrée, et se prévalaient ainsi de l'annexe technique mentionnant, au titre des VRD : « veiller à l'état des héberges existantes et à leur reprise éventuelle » ; que la cour d'appel, pour condamner les sociétés Bik et Team au titre de la remise en état des héberges, a retenu que la nécessité de la reprise des héberges résultait du rapport d'expertise ; qu'en statuant ainsi, en se référant au rapport d'expertise qui se fondait sur l'annexe technique pour reprocher aux maîtres d'oeuvre l'omission des héberges dans le CCTP, sans s'expliquer sur les mentions de l'annexe technique au programme et rechercher, comme elle y était invitée, si l'état des héberges nécessitait leur reprise, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ Alors que l'annexe technique au programme mentionne, au titre des VRD : « veiller à l'état des héberges existantes et à leur reprise éventuelle » ; que la cour d'appel, pour condamner les sociétés Bik et Team au titre de la remise en état des héberges, a retenu que la nécessité de la reprise des héberges résultait du rapport d'expertise ; qu'en statuant ainsi, au vu du rapport d'expertise qui se fondait sur l'annexe technique pour estimer que le maître d'oeuvre avait omis de faire figurer la remise en état des héberges au CCTP, sans s'expliquer sur les mentions de cette annexe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Travaux Gilbert Misiraca (TGM).
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum la société TGM et la société HSBC FRANCE à payer en deniers ou quittances à la société EHC les sommes de 1.216,57 € et 5.529,22 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2002, outre une somme par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE pour ce qui concerne les papiers peints la société EHC indique que la Cour de cassation n'a pas remis en cause la condamnation de la société TGM au paiement de la somme de 1.216,57 euros, mais seulement celle intervenue aussi à ce titre à l'encontre des sociétés BIK et que cette condamnation prononcée contre la société TGM est donc définitive, ce que cette dernière ne conteste d'ailleurs pas dans ses écritures ; qu'il résulte pourtant de la lecture de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 17 novembre 2009 que celle-ci a notamment cassé l'arrêt du 19 mai 2008 en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés TGM et HSBC à payer avec les sociétés BIK la somme de 1.216,57 euros au titre des réserves relatives aux papiers peints ; qu'il est en revanche exact que la société TGM ne conteste pas sérieusement dans ses écritures, même si elle discute les causes de ces désordres et sollicite la garantie des sociétés BIK, qu'elle est redevable envers la société EHC de la somme de 1.216,57 euros et qu'il ressort de l'expertise qu'elle doit effectivement la lui payer ; que la société HSBC demande quant à elle qu'il lui soit donné acte de son rapport à justice sur la date de réception de l'ouvrage et la validité de la mise enjeu de la caution ; que rien ne fait obstacle à ce que soit décerné l'acte ainsi requis ; qu'il ressort de l'expertise, des pièces produites par la société EHC, ainsi que des éléments du dossier, que la réception est intervenue non pas le 30 mars 2000, ni le 21 avril 2010 comme celle-ci l'indique par erreur en page 11 de ses dernières conclusions, mais le 21 avril 2000 date visée par la Cour de cassation dans l'arrêt du 17 novembre 2009, alors que dans l'arrêt cassé avait été mentionnée celle du 21 avril 2001 ; que compte tenu en tout état de cause du fait que la date de réception est postérieure au 12 avril 2000 la société HSBC qui en ce cas ne dénie pas sa garantie souscrite le 17 mars 2000 est tenue de lui faire produire ses effets ; qu'il apparaît en conséquence que les sociétés TGM et HSBC doivent être condamnées in solidum à payer à la société EHC la somme de 1.216,57 euros au titre des réserves relatives aux papiers peints ; qu'à cette condamnation il convient d'ajouter celle portant sur le paiement des intérêts au taux légal à partir du 26 mars 2002, cette date ne faisant au demeurant l'objet d'aucune contestation ; qu'alors que la société HSBC déclare qu'en sa qualité de caution elle a d'ores et déjà réglé en décembre 2008 la somme de 1.216,57 euros (outre celle de 5.529,22 euros par rapport aux autres réserves) à la société EHC, celle-ci n'a pas répondu sur ce point ; qu'il y a lieu dans ces conditions de prononcer en deniers ou quittances la condamnation qu'elle réclame, sans s'arrêter aux prétentions de la société TGM qui invoquant à tort comme date de réception le 30 mars 2000 demande en particulier, sans d'ailleurs justifier de sa qualité à agir à cette fin, qu'il soit jugé que la caution a été mise en jeu tardivement ; qu'il ne s'avère pas utile de réserver une suite à la demande de la société TGM tendant à ce qu'il soit dit qu'il appartient à la société HSBC de se libérer des sommes en sa possession au titre de la caution, celle-ci déclarant, sans être sur ce point démentie, l'avoir déjà fait ; que le jugement attaqué qui n'a pas fait droit à la demande de condamnation formée par la société EHC contre les sociétés TGM et HSBC relativement aux papiers peints doit être infirmé sur ce point ; que la société EHC ne formule plus de demande concernant les papiers peints contre les sociétés BIK ; que celles-ci concluent à l'irrecevabilité de l'appel en garantie dirigé envers elles par la société TGM en invoquant l'arrêt rendu par la présente cour d'appel le 19 mai 2008 à leur sens non remis en cause à ce sujet par la Cour de cassation ; qu'elles ajoutent que la société TGM a été à plusieurs reprises mise en garde sur le fait qu'il ne convenait pas de poser le papier peint avant que le problème des fenêtres n'ait été résolu et qu'elle n'a nullement tenu compte des avis et ordres donnés, alors qu'elle ne pouvait ignorer les problèmes que poserait la pose partielle du papier peint ; qu'il apparaît que la société EHC qui s'appuie aussi sur les dispositions de l'arrêt cassé, à partir duquel elle parvient à des conclusions autres que celles qu'en tirent les sociétés BIK, estimant en effet qu'il a, aux termes de celui-ci, été définitivement jugé que ces dernières doivent la garantir à hauteur de 70 % de la somme de 1.216,57 euros, n'a pas davantage qu'elles ne l'ont fait envisagé la question de l'étendue de la censure s'attachant à l'arrêt de cassation ; qu'il ressort du rapport d'expertise que compte tenu des fautes qu'elles ont respectivement commises, les sociétés BIK par leurs erreurs de conception et leur défaut d'efficacité en cours d'exécution, la société TGM pour s' être abstenue de faire corriger des contradictions patentes doivent, dans leurs rapports entre elles, se répartir la charge de la condamnation qui précède, ces deux sociétés devant en garantir la société TGM à hauteur de 70 %, étant observé qu'il n'a pas été émis de prétention en lien avec l'incidence sur cette garantie du règlement que la société HSBC déclare avoir effectué ; qu' il convient de préciser que cette condamnation à garantie n'est prononcée qu'en tant que de besoin ; que les motifs qui précèdent sont également applicables à la somme de 5.529,22 euros se rapportant aux réserves à la réception ; que le jugement attaqué doit être infirmé en ce qu'il n'a pas prononcé de condamnation s'y rapportant et qu'il convient de condamner la société TGM in solidum avec la société HSBC à payer cette somme en deniers ou quittances à la société EHC, avec intérêts au taux légal à dater de la date non contestée du 26 mars 2002, étant observé que la société TGM n'a pas formé de demande de garantie par rapport à ladite condamnation ;
1- ALORS QUE les juges du fond sont tenus de motiver leurs décisions ; qu'en l'espèce, pour refuser de juger que l'appel par la société EHC de la caution fournie par la société HSBC était tardif, car intervenu plus d'un an après la réception, la Cour d'appel s'est contentée d'affirmer qu'il ressortirait « de l'expertise, des pièces produites par la société EHC et des éléments du dossier » que la réception serait intervenue non pas le 30 mars 2000, mais le 21 avril 2000 ; qu'en statuant ainsi, par affirmation péremptoire, sans expliquer les raisons pour lesquelles elle écartait la date du 30 mars 2000 invoquée par la société TGM, ni examiner le procès-verbal de réception avec réserves du 30 mars 2000 produit au soutien de ses dires, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2- ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, aucune des parties n'avait remis en cause la qualité de la société TGM à agir pour demander qu'il soit jugé que la caution avait été appelée tardivement ; qu'en soulevant ce moyen d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.