Cour de cassation, 08 avril 2021. 19-11.319
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-11.319
jurisprudence.case.decisionDate :
8 avril 2021
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COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10186 F
Pourvoi n° W 19-11.319
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 AVRIL 2021
M. R... J..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 19-11.319 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2018 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Banque populaire des Alpes, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Intrum Debt Finance AG, dont le siège est [...] ), venant aux droits de la société Intrum Justitia Deb Finance AG,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. J..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Intrum Debt Finance AG, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. J... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. J....
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR, statuant dans les limites des arrêts de cassation en date du 18 mars 2014 et 14 juin 2017, condamné l'exposant à payer à la société Intrum Justitia Debt Finance AG la somme de 8 627 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2008 et débouté les parties de toutes autres demandes,
AUX MOTIFS QUE le litige soumis à la cour du fait des deux arrêts successifs de la cour de cassation, en date des 18 mars 2014 et 14 juin 2017, le premier étant un arrêt de cassation partielle, se limite au montant de la créance de la société Intrum Debt Finance AG à l'encontre de M. J..., étant précisé que la cassation porte uniquement sur les intérêts débiteurs ; qu'en effet l'article 1907, alinéa 2 du code civil prescrit qu'en matière de prêt d'argent, le taux de l'intérêt conventionnel soit fixé par écrit ; qu'il s'agit d'une condition de validité de la stipulation d'intérêt ; qu'à défaut d'écrit, la sanction n'est pas la nullité de la stipulation d'intérêt mais l'application du taux légal, que cette règle est d'application générale et qu'il ne peut y être dérogé même en matière d'intérêts afférents au solde débiteur d'un compte courant ; que cette exigence doit être combinée avec les dispositions de l'article L. 314-5, du code de la consommation, qui imposent l'indication par écrit du taux effectif global ; que l'omission du taux effectif global est sanctionnée par la nullité de la stipulation du taux de l'intérêt conventionnel qui est donc remplacé par le taux légal ; qu'en application des articles susvisés, en l'absence dans la convention accordant à M. R... J... une facilité de caisse, de mention à titre indicatif du TEG ou d'éléments de calcul de ce taux, les intérêts débiteurs inclus dans la créance de la banque ne sont pas dus au taux conventionnel pour la période séparant la conclusion de cette convention du premier relevé périodique de compte faisant état d'un découvert et mentionnant le TEG appliqué ; que la société Intrum Debt Finance AG demande la condamnation de M. J... à lui payer la somme de 8 627,01 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 septembre 2007, se fondant notamment sur une lettre et un décompte de celui-ci en date du 10 septembre 2007 ainsi que sur ses conclusions devant le tribunal de grande instance de Chambéry ; qu'il résulte du jugement du tribunal de grande instance de Chambéry en date du 1er juillet 2011 reprenant ses dernières conclusions en date du 1er mars 2011, constitutive d'un aveu judiciaire, que la banque lui réclamait selon lui à tort une somme indue d'agios s'élevant à 1 276,47 euros ; qu'il y a lieu, au vu de la demande devant cette cour de la société Intrum Debt Finance AG, de déduire cette somme du solde débiteur au 27 août 2007, jour du transfert du dossier au contentieux, (pièce 18 de la banque), s'élevant à 10 305,95 euros ; que M. J... est par conséquent condamné à payer à la société Intrum Debt Finance AG la somme de 8 627 euros soit 9 029,48 euros (10 305,95-1 276,47) dont il convient de soustraire la somme de 402,47 euros, (montant de la créance de dommages et intérêts fixée à son profit et qui ne fait pas l'objet de la cassation) ; que la somme de 8 627 euros portera intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2008, date de l'assignation précédée de tentatives de règlement amiable ;
ALORS D'UNE PART QUE si l'exposant avait indiqué dans ses conclusions du 1er mars 2011 devant le tribunal de grande instance de Chambéry qu'il contestait notamment les agios d'un montant de 1276,47 euros, (jugement du 1er juillet 2011 page 3), une telle contestation de la créance alléguée par la banque ne valait pas aveu judiciaire d'une dette d'égal montant ; qu'en affirmant qu'il résulte du jugement du tribunal de grande instance de Chambéry en date du 1er juillet 2011 reprenant ses dernières conclusions en date du 1er mars 2011, constitutive d'un aveu judiciaire, que la banque lui réclamait selon lui à tort une somme indue d'agios s'élevant à 1 276,47 euros, qu'il y a lieu, au vu de la demande devant cette cour de la société Intrum Debt Finance AG, de déduire cette somme du solde débiteur au 27 août 2007, jour du transfert du dossier au contentieux, (pièce 18 de la banque), s'élevant à 10 305,95 euros, et en déduire que M. J... est par conséquent condamné à payer à la société Intrum Debt Finance AG la somme de 8 627 euros soit 9 029,48 euros (10 305,95-1 276,47) dont il convient de soustraire la somme de 402,47 euros, (montant de la créance de dommages et intérêts fixée à son profit et qui ne fait pas l'objet de la cassation), la cour d'appel qui se contente d'affirmer l'existence d'un aveu judiciaire a violé l'article 1356 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
ALORS D'AUTRE PART QUE si l'exposant avait indiqué dans ses conclusions du 1er mars 2011 devant le tribunal de grande instance de Chambéry qu'il contestait notamment les agios d'un montant de 1 276,47 euros, (jugement du 1er juillet 2011 page 3), une telle contestation ne valait pas aveu judiciaire d'une dette d'égal montant ; que le tribunal a d'ailleurs écarté les allégations de l'exposant en relevant qu'il n'en rapportait pas la preuve et retenu le montant de 10305,95 euros représentant le solde débiteur du compte au 27 août 2007 avancé par la banque « qui intègre des intérêts moratoires dans le chiffre de 10409,88 euros ayant servi au calcul de celui de 10200,34 euros » (jugement page 4), ce qui excluait tout aveu judiciaire ; qu'en décidant qu'il résulte du jugement du tribunal de grande instance de Chambéry en date du 1er juillet 2011 reprenant ses dernières conclusions en date du 1er mars 2011, constitutive d'un aveu judiciaire, que la banque lui réclamait selon lui à tort une somme indue d'agios s'élevant à 1 276,47 euros, qu'il y a lieu, au vu de la demande devant cette cour de la société Intrum Debt Finance AG, de déduire cette somme du solde débiteur au 27 août 2007, jour du transfert du dossier au contentieux, s'élevant à 10 305,95 euros, et en déduire que M. J... est par conséquent condamné à payer à la société Intrum Debt Finance AG la somme de 8 627 euros soit 9 029,48 euros (10 305,95-1 276,47) dont il convient de soustraire la somme de 402,47 euros, (montant de la créance de dommages et intérêts fixée à son profit et qui ne fait pas l'objet de la cassation), sans préciser en quoi la simple contestation des agios, évalués à 1 276,47 euros par l'exposant, qui a été rejetée par le tribunal, caractérisait un aveu judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1356 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE si, pour les découverts en compte, la mention du taux effectif global doit être portée, à titre indicatif, dans la convention d'ouverture de compte ou de crédit ou tout autre document, celle du taux effectif global appliqué doit aussi figurer sur les relevés périodiques du compte ; que l'exposant avait fait valoir dans ses dernières conclusions devant la cour d'appel de Grenoble que la banque n'a pas établi l'avoir informé régulièrement du TEG ; qu'il ressortait encore de l'arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 14 juin 2017 que la cour d'appel de Grenoble avait relevé que le taux effectif global n'apparaissait que sur certains relevés et que la banque n'avait pas produit de décompte précis, détaillé et vérifiable ; qu'en affirmant qu'il résulte du jugement du tribunal de grande instance de Chambéry en date du 1er juillet 2011, reprenant les dernières conclusions en date du 1er mars 2011 de l'exposant, constitutive d'un aveu judiciaire, que la banque lui réclamait selon lui à tort une somme indue d'agios s'élevant à 1 276,47 euros, qu'il y a lieu, au vu de la demande devant cette cour de la société Intrum Debt Finance AG, de déduire cette somme du solde débiteur au 27 août 2007, jour du transfert du dossier au contentieux, (pièce 18 de la banque), s'élevant à 10.305,95 euros, et en déduire que M. J... est par conséquent condamné à payer à la société Intrum Debt Finance AG la somme de 8.627 euros soit 9.029,48 euros (10.305,95-1.276,47) dont il convient de soustraire la somme de 402,47 euros, (montant de la créance de dommages et intérêts fixée à son profit et qui ne fait pas l'objet de la cassation), la cour d'appel qui n'a pas relevé que le taux effectif global a été porté sur chaque relevé de compte n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 313-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'espèce, ensemble l'article 1907 du code civil ;
ALORS ENFIN QU'il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance alléguée en capital et intérêt ; que si, pour les découverts en compte, la mention du taux effectif global doit être portée, à titre indicatif, dans la convention d'ouverture de compte ou de crédit ou tout autre document, celle du taux effectif global appliqué doit aussi figurer sur les relevés périodiques du compte ; que l'exposant avait fait valoir dans ses dernières conclusions devant la cour d'appel de Grenoble que la banque n'a pas établi l'avoir informé régulièrement du TEG ; qu'il ressortait encore de l'arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 14 juin 2017 que la cour d'appel de Grenoble avait relevé que le taux effectif global n'apparaissait que sur certains relevés et que la banque n'avait pas produit de décompte précis, détaillé et vérifiable ; qu'en affirmant qu'il résulte du jugement du tribunal de grande instance de Chambéry en date du 1er juillet 2011 reprenant ses dernières conclusions en date du 1er mars 2011, constitutive d'un aveu judiciaire, que la banque lui réclamait selon lui à tort une somme indue d'agios s'élevant à 1 276,47 euros, qu'il y a lieu, au vu de la demande devant cette cour de la société Intrum Debt Finance AG, de déduire cette somme du solde débiteur au 27 août 2007, jour du transfert du dossier au contentieux, (pièce 18 de la banque), s'élevant à 10 305,95 euros, et en déduire que M. J... est par conséquent condamné à payer à la société Intrum Debt Finance AG la somme de 627 euros soit 9 029,48 euros (10 305,95-1 276,47) dont il convient de soustraire la somme de 402,47 euros, (montant de la créance de dommages et intérêts fixée à son profit et qui ne fait pas l'objet de la cassation), sans relever les éléments de preuve produits par le créancier permettant de justifier le montant de la créance en principal et intérêt qu'elle a retenu, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
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