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Cour d'appel, 06 novembre 2012. 12/00013

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/00013

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 2012

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N 19 DOSSIER N 12/ 00013 ORDONNANCE DE REFERE 6 Novembre 2012 COMMUNE DE NEDDE C/ Monsieur Didier Maurice Ernest Hubert X... LIMOGES, le 06 Novembre 2012 Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre spécialement désigné pour suppléer le Premier Président en cas d'empêchement légitime de ce dernier, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier,, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 23 Octobre 2012 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe au 6 novembre 2012 ENTRE : COMMUNE DE NEDDE LE BOURG 87120 NEDDE Demanderesse au référé, représentée par Maître GRIMAUD, avocat, ET : Monsieur Didier Maurice Ernest Hubert X... ... 87120 NEDDE Défendeur au référé, Représenté par Maître PLAS, avocat * * * FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 19 janvier 2012, accueillant les demandes de Monsieur Didier X... sur l'empiétement de son terrain privé par des canalisation communale d'eau potable, le tribunal de grande instance de LIMOGES a condamné la commune de NEDDE à mettre hors service cette canalisation traversant sa propriété au lieudit ... dans le délai d'un mois suivant la signification du jugement. Le tribunal a en outre ordonné l'exécution provisoire et condamné la commune à payer à Monsieur X... une somme de 1500 € en application de l'article en application de l'article 700 du CPC et aux dépens. La commune de NEDDE a interjeté appel de ce jugement le 11 avril 2012 et fait délivrer assignation le 06 septembre à Monsieur X... devant nous pour voir constater que cette décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle compte tenu de l'importance des travaux à effectuer et de leur coût avant décision définitive, laquelle devrait rapidement intervenir un calendrier de procédure devant la cour ayant fixé les débats au 11 décembre ; qu'en conséquence il convient en application de l'article 524 du Code de procédure civile (CPC) d'en arrêter l'exécution provisoire. Elle demande en outre la réserve des dépens qui devront suivre ceux de la procédure de fond. Monsieur X... de son côté, conclut au rejet de cette demande dans la mesure où la commune ne justifie pas des conséquences manifestement excessive pour elle de l'exécution provisoire ne produisant aucun document en preuve, notamment aucune justification des coûts et de l'impact de ces coûts sur le budget communal. MOTIFS Attendu que sur le fondement de l'article 524 du Code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée elle peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou encore en cas de violation manifeste du principe de la contradiction ou de l'article 12 du CPC, Qu'il appartient à celui qui invoque ces conséquences d'en justifier ; Attendu qu'au cas d'espèce, comme l'indique Monsieur X..., la commune de NEDDE ne verse effectivement au débat aucun élément de nature à connaître le coût des travaux nécessaires à l'exécution du jugement ; Attendu cependant que la longueur de la conduite litigieuse qui traverser toute la propriété X... au vu du plan produit au débat laisse présager d'importants travaux de terrassement dont l'urgence n'est pas caractérisée compte tenu de l'ancienneté de la canalisation ; que faire les travaux pourrait avoir de graves conséquence tant pour la commune que pour Monsieur X... suivant le gain du procès ; Attendu que dans ces conditions il est justifié de suspendre l'exécution alors et surtout que la cour sera amenée à statuer très prochainement, de rejeter toute demande d'application de l'article en application de l'article 700 du CPC ; Attendu que pour les mêmes raisons les dépens suivront ceux de la procédure de fond devant la cour ; PAR CES MOTIFS Le délégué du premier président de la cour d'appel de LIMOGES, statuant en matière de référé, publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 19 janvier 2012 ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, Dit que les dépens suivront ceux de la procédure au fond devant la cour.

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Cour d'appel 2012-11-06 | Jurisprudence Berlioz