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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, l et 6 de la convention d'aide mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957 annexée au décret n° 60-11 du 12 janvier 1960 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., demeurant au Maroc, a été déboutée de la demande de majoration de pension de réversion qu'elle avait formée auprès de la caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace Moselle ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que l'intéressée a signé le 7 octobre 2008 l'avis de réception de la lettre recommandée de convocation et que l'audience des débats s'est tenue le 4 décembre 2008 en son absence ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... n'avait pas été régulièrement convoquée et n'avait pas comparu, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2008, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, en conséquence, d'AVOIR débouté l'appelante de toutes ses demandes lui refusant ainsi l'attribution de la majoration de pension prévue à l'article L. 814-2 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QU'il résulte des articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, 1 à 6 de la convention d'aide mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957 annexée au décret n° 60-11 du 12 janvier 1960 que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que, selon l'arrêt attaqué, Madame X... veuve Y..., demeurant au Maroc, a été déboutée de la demande de majoration de pension qu'elle avait présentée auprès de la caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle ; qu'il ressort des constatations et énonciations de l'arrêt que, convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'intéressée n'était ni présente, ni représentée à l'audience des débats du 4 décembre 2008 ; qu'en statuant ainsi bien que Madame X... veuve Y..., n'avait pas été régulièrement convoquée et n'avait pas comparu, la Cour d'appel a violé les textes susvisés.
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