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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Compagnie Euravie, compagnie européenne d'assurance sur la vie, société anonyme, dont le siège est ... Défense (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit de :
1°) M. Raymond A..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
2°) Mme Josette A..., née Y..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
3°) M. Guy Z..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de M. X...,
4°) M. Jean X..., demeurant quartier Dentelle à Brignoles (Var),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la Compagnie Euravie, de Me Blondel, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un accident, M. X... a assigné la compagnie Euravie auprès de laquelle il avait souscrit, pour garantir le remboursement d'un prêt, un contrat d'assurance couvrant, notamment, les risques d'invalidité ; que l'assureur a invoqué la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle par application de l'article L. 113-8 du Code des assurances ;
Attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, c'est en fonction des questions posées par l'assureur dans le questionnaire médical et en se plaçant au jour où l'assuré y a répondu et a déclaré le risque à l'assureur que la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la mauvaise foi de M. X... n'était pas démontrée et que, par suite, l'inexactitude de la déclaration ne
pouvait entraîner qu'une réduction proportionnelle de l'indemnité par application de l'article L. 113-9 du Code des assurances et non la nullité du contrat ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la Compagnie Euravie, envers les époux A..., M. Z..., ès qualités et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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