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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 26 juin 2007), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ. 19 avril 2005, pourvoi n° 03-30.776), que M. X..., à qui était servie depuis le 1er août 1983 une pension de retraite assortie de la majoration pour conjoint à charge et de la majoration complémentaire, s'est vu retirer à compter du 1er août 1995 le bénéfice des deux majorations en raison de la prise en compte d'un avantage de retraite servie par une caisse portugaise à son épouse ; qu'il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ce recours, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'article R. 351-33, alinéa 1, du code de la
sécurité sociale que la condition de ressources prévue par l'article R. 351-31 du même code pour l'attribution de la majoration pour conjoint à charge ne s'apprécie qu'à la date d'entrée en jouissance de la pension ; qu'il en ressort que si la CNAV considère qu'à cette date la condition de ressources est remplie, sa décision créée un droit acquis et définitif de l'assuré au bénéfice de la majoration ; qu'en supprimant les majorations versées à M. X... que la CNAV lui avait pourtant attribuées en connaissance de la prestation inchangée d'origine étrangère (pension agricole d'assurance portugaise) versée à son épouse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2°/ que selon les dispositions transitoires du n° 4 de l'article 95 bis du règlement CEE n°1408/71, introduites pour l'application du règlement CEE n°1248/92, reprises par la circulaire n°20/94 du 31 janvier 1994, peu important que ladite circulaire n'ait pas valeur normative, un changement législatif ne peut modifier les droits du bénéficiaire sans tenir compte de l'article 249 du traité CE ; qu'en se fondant sur la modification introduite par l'article R. 161-12 du code de la sécurité sociale, créé par le décret du 29 mars 1993 pris en application du règlement CEE n° 1248/92, sans rechercher les conditions d'application de ces dispositions dans le temps, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard dudit article 249 du traité CE ;
3°/ qu'en faisant application de la modification introduite par l'article R. 161-12 du code de la sécurité sociale, créé par le décret du 29 mars 1993 pris en application du règlement CEE n° 1248/92 la cour d'appel a encore violé le 4° de l'article 95 bis dudit règlement CEE n°1408/71, modifié par règlement CEE n° 1248/92 ;
4°/ que la majoration pour conjoint à charge n'est versée que si le conjoint ne perçoit aucune pension, allocation ou rente acquise au titre de l'assurance vieillesse en vertu d'un droit propre ; que cette majoration, accessoire à la pension de retraite, doit suivre le sort de celle-ci et n'est donc pas un droit propre du conjoint à charge ; qu'en déclarant le contraire pour priver M. X... de cet avantage et refuser l'application du règlement CE 1408/71 modifié par le règlement CE 1248/92, la cour d'appel a violé les articles L. 351-13, R. 351-31 du code de la sécurité sociale ainsi que les règlements communautaires susvisés ;
5°/ que pour justifier le rejet de la demande d'attribution de la majoration complémentaire de l'article L. 814-2 du code de sécurité sociale, la cour d'appel a déclaré : « par suite de la suppression de la majoration pour conjoint à charge, Mme X... n'est plus titulaire d'un avantage attribué par un régime de vieillesse » ; que par conséquent, la cassation à intervenir sur la majoration pour conjoint à charge s'étendra au chef du dispositif ayant trait à la majoration complémentaire de l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'article R. 351-33 du code de la sécurité sociale prévoyant que les bénéficiaires de la majoration pour conjoint à charge doivent faire connaître les changements survenus dans les ressources de leur conjoint et que le service des arrérages est suspendu quand les ressources du conjoint excèdent un certain seuil, l'arrêt énonce à bon droit qu'il en résulte que M. X... ne pouvait se prévaloir d'un droit acquis au cumul entre cette majoration et la pension servie à son épouse par une institution de retraite portugaise ;
Et attendu qu'après avoir exactement énoncé que la majoration pour conjoint à charge, tout en étant servie à l'assuré en complément de sa pension de vieillesse, avait la nature d'un droit propre au conjoint à charge en sorte qu'elle se trouvait hors du champ d'application des dispositions du règlement CEE n° 1408/71 concernant la liquidation des pensions calculées en fonction de la durée d'assurance, la cour d'appel a justement décidé qu'elles ne pouvaient faire obstacle à l'application de l'article R. 162-12, devenu R. 162-20, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 93-761 du 29 mars 1993, qui prévoit que lorsque le bénéfice de prestations de vieillesse est subordonné à une condition de ressources, les prestations et les ressources d'origine étrangère sont prises en compte pour l'appréciation de cette condition ;
D'où il suit que le moyen, dont la cinquième branche devient sans portée du fait du rejet des quatre premières, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR refusé d'ordonner à la Caisse nationale d'assurance vieillesse le rétablissement de la majoration pour conjoint à charge et de la majoration complémentaire de l'article L. 814-2 du Code de la sécurité sociale, avec effet rétroactif au jour de leur suppression et d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... tendant à la condamnation de la CNAV à lui verser des arriérés et des dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS propres QUE pour débouter Monsieur X... de son recours, les premiers juges ont considéré que l'article R.161-2 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction du 29 mars 1993 relatif à la prise en compte des prestations d'origine étrangère ne permet pas à ce dernier de se prévaloir d'un droit acquis à la majoration pour conjoint à charge versé depuis 1983 ; qu'ils ont décidé que la majoration pour conjoint à charge ne constitue pas une avantage complémentaire de la pension personnelle du retraité mais un droit propre de son conjoint qui n'entre pas dans le champ d'application du règlement CEE n°1408/71 ; qu'ils ont également estimé que la pension versée à Madame X... constitue un avantage servi au titre d'un régime de protection sociale qui exclut le versement de la majoration pour conjoint à charge par application de l'article R. 351-31 du Code de la sécurité sociale, sauf versement d'un complément différentiel à laquelle il ne peut prétendre dès lors que la pension portugaise servie (600 francs) est supérieure au montant de la majoration pour conjoint à charge (148,88 francs) ; que suite à la suppression de la majoration pour conjoint à charge, Madame X... n'est plus titulaire d'un avantage attribué par un régime vieillesse et ne peut donc bénéficier de la majoration complémentaire du fonds spécial prévue par l'article L. 814-2 du Code de la sécurité sociale ; que la majoration pour conjoint à charge est prévue par l'article L .351-13 du Code de la sécurité sociale ; que selon l'article R. 351-31 du même code, la majoration pour conjoint à charge est accordée lorsque le conjoint du titulaire : 1/ a atteint l'âge de soixante cinq ans ou soixante ans en cas d'inaptitude au travail, 2/ ne bénéficie pas d'une pension, allocation ou rente acquise au titre de l'assurance vieillesse ou de l'assurance invalidité en vertu d'un droit propre ou du chef d'un précédent conjoint, 3/ ne dispose pas de ressources personnelles qui excéderaient, si elles étaient augmentées du montant intégral de la majoration, le chiffre limite de ressources fixé pour l'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs salariés aux personnes seules ; que selon l'article L. 814-2 du Code de la sécurité sociale, les avantages attribués en vertu d'un régime de vieillesse à une personne ayant atteint un âge minimum, et dont les ressources sont inférieures au plafond fixé pour bénéficier de l'allocation spéciale, sont majorés le cas échéant, pour être portés au montant de l'allocation au vieux travailleurs salariés, l'âge minimum fixé étant abaissé en cas d'inaptitude au travail ; que depuis le 1er octobre 1983, Monsieur X... bénéficie d'une pension de vieillesse liquidée au titre de l'inaptitude au travail calculée sur une durée d'assurance inférieure à 150 trimestres ; que la majoration pour conjoint à charge lui a été attribuée en fonction de la durée d'assurance ; que cette majoration s'élevait à 148,88 francs au 1er juillet 1995 ; qu'une majoration complémentaire de retraite d'un montant de 1.219,49 francs était versée par application de l'article L. 814-2 du Code de la sécurité sociale susvisé ; que sur le droit acquis au cumul de la majoration pour conjoint à charge et de la majoration complémentaire avec la pension de 600 francs versée par la Caisse nationale portugaise ; que selon l'article R. 161-12 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 29 mars 1993 pris en application du règlement CEE n°1248/92, lorsque le bénéfice des prestations de vieillesse est subordonné à une condition de ressources, les prestations et les ressources d'origine étrangère sont prises en compte pour l'appréciation de ces ressources ; que l'article R. 351-33 du Code de la sécurité sociale prévoit que les intéressés font connaître les changements survenus dans les ressources de leur conjoint, le service des arrérages étant suspendu dès lors que les ressources du conjoint excède le quart du montant limite mentionné au 3° de l'article R. 351 -31 du Code de la sécurité sociale ; que le versement de cette majoration étant subordonné à une condition de ressources dont le principe et le montant sont susceptibles de modification pour l'avenir, c'est vainement que Monsieur X... se prévaut d'un droit acquis au cumul de cette majoration avec la pension portugaise servie ; qu'en tant que de besoin, il sera relevé que la circulaire n° 20/94 du 31 janvier 1994, qui n'a certes pas de valeur normative, précise que les dispositions issues du décret du 29 mars 1993 s'appliquent aux dossiers en cours et à venir, étant précisé que s'il en résulte une diminution de la prestation, cette baisse deviendra effective sur les mensualités à venir ; que sur la majoration pour conjoint à charge ; que les dispositions vieillesse et décès du Règlement 1408/71 modifié par le Règlement 1248/92 définissent la prise en compte des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous les législations auxquelles le travailleur salarié ou non salarié a été assujetti pour l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit à prestations ; que selon l'article 46 bis § 3 a de ce Règlement 1408/71 modifié par le Règlement 1248/92, il n'est tenu compte des prestations acquises au titre de la législation d'un autre Etat membre ou des autres revenus acquis dans un autre Etat membre que si la législation du premier Etat membre prévoit la prise en compte des prestations ou des revenus acquis à l'étranger ; que cependant la majoration pour conjoint à charge qui est un avantage servi à l'assuré lui-même en complément de sa pension vieillesse a le caractère spécifique de droit propre au conjoint à charge, liquidé après les opérations de liquidation de la pension personnelle de l'assuré ; qu'elle échappe dès lors au domaine d'application des dispositions susvisées applicables à la seule liquidation des pensions calculées en fonction de la durée d'assurance ; qu'il s'ensuit que c'est en vain que Monsieur X... soutient que la pension mensuelle de 600 francs versée à son épouse pourrait se cumuler avec la majoration pour conjoint à charge alors que les dispositions communautaires susvisées tendant à limiter l'application des dispositions en matière de cumul ne sont pas applicables à la majoration pour conjoint à charge et à la majoration de l'article L. 814-2 du Code de sécurité sociale dès lors qu'elles ne sont pas liquidées en application des règlements mais en fonction de la seule législation nationale ; qu'à supposer que la majoration pour conjoint à charge entre dans le champ d'application des dispositions susvisées comme le prétend Monsieur X..., il apparaît que l'avantage dont bénéficie Madame X... est servi au titre d'un régime de protection sociale agricole en sorte qu'il est vain pour ce dernier d'invoquer le point c du paragraphe 3 de l'article 46 bis du règlement 1408/71 qui prévoit de ne pas tenir compte du montant des prestations acquises au titre de la législation d'un autre Etat membre qui sont servies sur la base d'une assurance volontaire ou facultative continue ; que sur le bénéfice d'un complément différentiel ; que selon l'article R. 351-32 du Code de la sécurité sociale, la majoration pour conjoint à charge est accordée pour son montant intégral aux titulaires d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité et aux titulaires d'une pension correspondant à une durée d'assurance d'au moins 150 trimestres accomplie dans le régime général de sécurité sociale ; que lorsque cette durée d'assurance est inférieure à 150 trimestres, la majoration est réduite à autant de cent cinquantième que la pension rémunère de trimestres d'assurance, sans préjudice de l'application, le cas échéant de l'article L. 814-2 ; que l'article R. 351-31 in fine du même code prévoit le versement d'un complément différentiel lorsque le conjoint du titulaire perçoit un avantage vieillesse inférieur à la majoration pour conjoint à charge à laquelle il aurait pu prétendre ; que Monsieur X... bénéficiant d'une pension vieillesse au titre de l'inaptitude au travail calculée sur une durée d'assurances inférieure à 150 trimestres, le montant de la majoration pour conjoint à charge est de : (333,33 x 67/150) 148,88 francs ; que ce montant est inférieur à la pension portugaise servie à Madame X... d'un montant de 600 francs ; que contrairement à ce qu'il soutient, Monsieur X... ne peut pas prétendre au bénéfice d'un complément différentiel ; qu'ainsi que l'ont exactement décidé les premiers juges, c'est ajuste titre que la majoration pour conjoint à charge a été intégralement supprimée à effet du 1er août 1995 ; que sur la majoration complémentaire ; que selon l'article L. 814-2 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 24 juin 2004, les avantages attribués en vertu d'un régime de vieillesse à une personne ayant atteint un âge minimum, et dont les ressources sont inférieures au plafond fixé pour bénéficier de l'allocation spéciale, sont majorés le cas échéant, pour être portés au montant de l'allocation au vieux travailleurs salariés, l'âge minimum fixé étant abaissé en cas d'inaptitude au travail ; que par suite de la suppression de la majoration pour conjoint à charge, Madame X... n'est plus titulaire d'un avantage attribué par un régime de vieillesse et ne peut donc bénéficier de la majoration complémentaire susvisée ;
AUX MOTIFS adoptés QU'aux termes de l'article L. 381-13 1er alinéa du Code de la sécurité sociale, la pension prévue aux articles L. 351-1 et L. 351-8 est assortie d'une majoration lorsque le conjoint à charge du titulaire atteint l'âge fixé par décret en Conseil d'Etat et n'est pas bénéficiaire d'un avantage au titre d'une législation de sécurité sociale ; que cette majoration ne constituant pas un avantage complémentaire de la pension personnelle du retraité mais un droit propre de son conjoint, elle ne peut être servie qu'après la liquidation de la pension personnelle de l'assuré ; qu'il en résulte que seule la liquidation de cette dernière se trouve soumise aux dispositions du règlement CE n°1408/71 du 14 juin 1971, la majoration pour conjoint à charge n'entrant, pas dans le champ d'application dudit règlement ; que dès lors, Monsieur X... ne peut se prévaloir des règles de ce texte tendant à limiter l'application des dispositions en matière de cumul ; que le moyen tiré par l'intéressé de la violation du droit communautaire est par conséquent inopérant ; que sur la majoration conjoint à charge, l'article R.161-12 du Code de la sécurité sociale, aux termes duquel « lorsque le bénéfice de prestations d'invalidité, de vieillesse ou de veuvage est subordonné soit à une condition de ressources, soit à une condition de limitation ou d'interdiction de cumul avec d'autres prestations ou d'autres ressources d'origine étrangère ou versées par une organisation internationale sont prises en compte pour l'appréciation de ces conditions...», résulte du n° 93-761 du 29 mars 1993 relatif à la prise en compte des prestation d'origine étrangère ; que ce n'est certes qu'à effet du 1er août 1995 que Monsieur X... s'est vu notifier la suppression des majorations pour conjoint à charge et complémentaire alors que, compte tenu de la date d'entrée en vigueur du texte susvisé, cette suppression aurait pu intervenir antérieurement ; que Monsieur X... ne peut toutefois en déduire que l'absence de décision antérieure de la CNAV lui a conféré des droits acquis excluant la suppression des majorations pour l'avenir ; que la majoration pour conjoint à charge constituant un droit propre du conjoint relève du champ d'application de l'article susvisé ; que suivant les indications données par Monsieur X..., la prestation versée à son épouse par la Caisse portugaise lui est servie au titre d'un régime agricole ; que même si le régime agricole constitue un régime particulier, il n'en demeure pas moins que cet avantage, servi au titre d'un régime de protection sociale, entre dans les prévisions de l'article L. 351-13 du Code de la sécurité sociale ; que l'article R. 351-31 du Code de la sécurité sociale dispose :« la majoration pour conjoint à charge prévue à l'article L.351-13 est attribuée lorsque le conjoint du titulaire : 1° a atteint l'âge de soixante-cinq ans ou soixante ans en cas d'inaptitude au travail ; 2° ne bénéficie pas d'une pension, allocation ou rente acquise au titre de l'assurance vieillesse ou de l'assurance invalidité en vertu d'un droit propre ou du chef d'un précédent conjoint ; 3° ne dispose pas de ressources personnelles qui excéderaient, si elles étaient augmentées du montant intégral de la majoration, le chiffre limite de ressources fixé pour l'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs salariés aux personnes seules. (…). Lorsque le montant des avantages énumérés au 2° ci-dessus est inférieur à la majoration pour conjoint à charge, il est servi un complément différentiel » ; qu'en l'espèce, la pension servie à Madame X... par la Caisse portugaise lui est acquise au titre de l'assurance vieillesse, peu important sur ce point, sur lequel il n'est d'ailleurs fourni aucun élément, que les cotisations aient été versées volontairement et non à titre obligatoire ; que Madame X... bénéficiant par conséquent d'une allocation acquise au titre de l'assurance vieillesse en vertu d'un droit propre, la majoration pour conjoint à charge ne peut être attribuée ; que seul un complément différentiel est susceptible d'être servi, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article susvisé ; qu'en l'espèce, Monsieur X... bénéficiant d'une pension de vieillesse liquidée au titre de l'inaptitude au travail calculée sur une durée d'assurance inférieure à 150 trimestres, le montant de la majoration pour conjoint à charge est de : 333,33 x 67/150 = 148,88 francs ;
que le montant de la pension servie à Monsieur X... étant supérieur à cette somme, aucun complément ne peut être servi ; qu'il en résulte que c'est à juste titre que la majoration pour conjoint à charge a été supprimée à effet du 1er août 1995 ; que sur la majoration complémentaire, l'article L. 814-2 du Code de la sécurité sociale dispose : « les avantages attribués en vertu d'un régime de vieillesse à une personne ayant atteint un âge minimum, ayant résidé sur le territoire métropolitain, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1,dans les territoires d'outre-mer (….), pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, et dont les ressources sont inférieures au plafond fixé à l'article précédent, sont majorés, le cas échéant, pour être portés au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés. L'âge minimum mentionné ci-dessus est abaissé en cas d'inaptitude au travail ; que par suite de la suppression de la majoration pour conjoint à charge, Madame X... n'est plus titulaire d'un avantage attribué par un régime de vieillesse et ne peut donc bénéficier de la majoration complémentaire du fond spécial ;
ALORS QU'il résulte de l'article R. 351-33 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale que la condition de ressources prévue par l'article R. 351-31 du même Code pour l'attribution de la majoration pour conjoint à charge ne s'apprécie qu'à la date d'entrée en jouissance de la pension ; qu'il en ressort que si la CNAV considère qu'à cette date la condition de ressources est remplie, sa décision créée un droit acquis et définitif de l'assuré au bénéfice de la majoration ; qu'en supprimant les majorations versées à Monsieur X... que la CNAV lui avait pourtant attribuées en connaissance de la prestation inchangée d'origine étrangère (pension agricole d'assurance portugaise) versée à son épouse, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
ALORS encore QUE selon les dispositions transitoires du n° 4 l'article 95 bis du règlement CEE n°1408/71, introduites pour l'application du règlement CEE n° 1248/92, reprises par la circulaire la circulaire n° 20/94 du 31 janvier 1994, peu important que ladite circulaire n'ait pas valeur normative, un changement législatif ne peut modifier les droits du bénéficiaire sans tenir compte de l'article 249 du traité CE; qu'en se fondant sur la modification introduite par l'article R. 161-12 du Code de la sécurité sociale, créé par le décret du 29 mars 1993 pris en application du règlement CEE n° 1248/92, sans rechercher les conditions d'application de ces dispositions dans le temps, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard dudit article 249 du traité CE
QU'en faisant application de la modification introduite par l'article R.161-12 du Code de la sécurité sociale, créé par le décret du 29 mars 1993 pris en application du règlement CEE n° 1248/92 la Cour d'appel a encore violé le 4° de l'article 95 bis dudit règlement CEE n°1408/71, modifié par règlement CEE n°1248/92.
ALORS encore QUE la majoration pour conjoint à charge n'est versée que si le conjoint ne perçoit aucune pension, allocation ou rente acquise au titre de l'assurance vieillesse en vertu d'un droit propre ; que cette majoration, accessoire à la pension de retraite, doit suivre le sort de celle-ci et n'est donc pas un droit propre du conjoint à charge ; qu'en déclarant le contraire pour priver Monsieur X... de cet avantage et refuser l'application du règlement CE 1408/71 modifié par le règlement CE 1248/92, la Cour d'appel a violé les articles L. 351-13, R. 351-31 du Code de la sécurité sociale ainsi que les règlements communautaires susvisés ;
ALORS enfin QUE pour justifier le rejet de la demande d'attribution de la majoration complémentaire de l'article L. 814-2 du Code de sécurité sociale, la Cour d'appel a déclaré : « par suite de la suppression de la majoration pour conjoint à charge, Madame X... n'est plus titulaire d'un avantage attribué par un régime de vieillesse » ; que par conséquent, la cassation à intervenir sur la majoration pour conjoint à charge s'étendra au chef du dispositif ayant trait à la majoration complémentaire de l'article L. 814-2 du Code de la sécurité sociale, en application de l'article 624 du Code de procédure civile.