Cour de cassation, 18 novembre 2003. 99-20.043
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-20.043
jurisprudence.case.decisionDate :
18 novembre 2003
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Met, sur sa demande, hors de cause la Caisse d'épargne Val-de-France Orléanais, contre laquelle n'est dirigé aucun des griefs du pourvoi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, selon acte sous-seing privé du 14 mai 1986, la Caisse d'épargne Val-de-France Orléanais (la Caisse d'épargne) a consenti un prêt aux époux X... sous la condition suspensive d'obtenir une hypothèque conventionnelle de premier rang sur l'immeuble dont ils étaient propriétaires ; que la Caisse d'épargne a adressé les fonds à M. Y..., notaire, qui a régularisé l'acte authentique le 31 mai 1986, se dessaisissant des fonds le jour même ; qu'il n'a requis l'inscription d'hypothèque que le 11 juin 1986, date à laquelle l'hypothèque a été inscrite en neuvième rang ; qu'une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte contre Mme X... deux jours avant la signature de l'acte authentique, l'inscription d'hypothèque a, ultérieurement été déclarée nulle ; que la Caisse d'épargne a assigné en responsabilité le notaire auquel elle reprochait de s'être dessaisi des fonds avant de s'être assuré qu'une hypothèque de premier rang pouvait être inscrite ; que M. Y... a appelé M. X... en garantie ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer à la Compagnie des mutuelles du Mans, subrogée dans les droits de son assuré M. Y..., une certaine somme en réparation du préjudice subi, l'arrêt attaqué retient que M. X..., pour pouvoir obtenir le prêt, avait agi de mauvaise foi dès lors qu'il ne pouvait ignorer ni que la condition de son octroi était, pour la Caisse d'épargne, l'inscription d'une hypothèque conventionnelle de premier rang, ni que son épouse avait été mise en redressement judiciaire et qu'il devait en informer le notaire, l'hypothèque ayant, en effet, été frappée de l'interdiction d'inscription de l'article 57 de la loi du 25 janvier 1985 puisque prise ultérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il résulte de ses propres constatations que l'immeuble sur lequel la Caisse d'épargne n'acceptait qu'une hypothèque de premier rang, était déjà grevé de huit inscriptions d'hypothèques à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, de sorte que la circonstance que M. X... ait omis d'informer le notaire de cette procédure était inopérante, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne M. Y... et les Mutuelles du Mans assurances IARD aux dépens ;
Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile par M. Y... et les Mutuelles du Mans et par la Caisse d'épargne Val-de-France Orléanais ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille trois.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard