Cour de cassation, 17 novembre 1999. 97-43.994
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-43.994
jurisprudence.case.decisionDate :
17 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joël X..., demeurant ... à Vent, 92260 Fontenay-aux-Roses,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre sociale, Section E), au profit :
1 / de l'association Ocilor, dont le siège est ...,
2 / de la société Ocil, dont le siège est ...,
3 / de la société Baph, M. Y... en tant que personne physique, dont le siège est ...,
4 / de la société France habitation, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Bouret, Mme Quenson, conseillers, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de l'association Ocilor et des sociétés Ocil, Baph et France habitation, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les huit moyens, réunis, du mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 29 mai 1997 dans une instance l'opposant à l'association Ocilor, la société Ocil, la société Baph, M. Y... et la société France habitation ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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