jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocat en° la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...
Y... Maria-José, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de sa fille mineure Mélissa Z..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 7 septembre 2004, qui, dans l'information suivie contre Gérald Z... pour agression sexuelle aggravée, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 200 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que le Ministère public n'était pas présent lors du délibéré ;
"alors que la chambre de l'instruction délibère sans qu'aucun cas le Ministère public puisse être présent, et cette disposition est prescrite à peine de nullité, de sorte qu'en l'espèce l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que l'arrêt attaqué énonce que la chambre de l'instruction a délibéré conformément à l'article 200 du Code de procédure pénale ; qu'il résulte de cette mention, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, que seuls les magistrats du siège ont été présents lors du délibéré ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-28, 222-30 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré n'y avoir à suivre contre X du chef d'agressions sur mineure par ascendant ;
"aux motifs que : " par lettre du 15 mars 2000, Maria Z... a déposé plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d'instruction de Bressuire du chef d'agressions sexuelles sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité à l'encontre de son époux Gérald Z..., au motif qu'à l'occasion de la période de droit de visite du mois d'août 1999, ce dernier aurait commis des attouchements sur l'enfant commun Mélissa, née le 1er juin 1987 ; à la plainte était annexé un courrier manuscrit de Mélissa daté du 28 août 1999 dans lequel elle expliquait que son père, à l'occasion de l'exercice d'un droit d'hébergement, était venu dans son lit et lui avait " touché le vagin " et lui avait également " touché le vagin " quand elle s'occupait du linge ; entendue le 18 septembre 2003, Mélissa déclarait aux enquêteurs que son père lui avait introduit son pénis dans les fesses ; mise en face de ses contradictions, elle déclarait aux enquêteurs : " plus on grandit plus la mémoire revient " ; par la suite, Mélissa déclarait que son père l'avait touchée en lui montrant comment se font les bébés ; une expertise psychologique de Mélissa a conclu à des éléments qui "orientent plutôt vers l'authenticité des propos" ; on peut cependant difficilement reprocher au magistrat instructeur, comme l'écrit la partie civile dans son mémoire, d'avoir instruit uniquement à décharge et d'avoir " bâclé " une information alors que les deux accusations portées à des moments éloignés n'ont rien de commun et que le divorce s'inscrit dans un contexte conflictuel avec volonté de rupture du lien paternel ; la seule parole de l'enfant, avec les contradictions qu'elle comporte et ses écrits, dont on ne peut savoir s'ils sont orientés, ne constitue pas des charge suffisantes contre son père ; de nouvelles investigations n'apporteraient rien à la manifestation de la vérité et en particulier le fait de savoir l'endroit exact où a dormi Gérald Z... lors d'un séjour chez sa mère avec ses enfants " (arrêt p. 3 in fine et p. 4) ;
"alors que dans le mémoire qu'elle avait régulièrement déposé au greffe de la chambre de l'instruction, Maria X...
Y... avait fait valoir, non seulement que l'expertise psychologique de Mélissa avait conclu à des éléments qui " orientent plutôt vers l'authenticité des propos ", mais également que le juge des affaires familiales avait, par ordonnance du 16 décembre 1999, suspendu le droit de visite et d'hébergement du père, après avoir estimé crédibles les propos de l'enfant ; qu'en omettant de s'expliquer sur ce chef péremptoire du mémoire qui lui était soumis, la chambre de l'instruction a privé sa décision d'une condition essentielle à son existence légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M.Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard