Cour de cassation, 31 octobre 2000. 99-13.322
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-13.322
jurisprudence.case.decisionDate :
31 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Tissot, société anonyme, dont le siège est 262, rue J. Murat, 46000 Cahors,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1999 par la cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), au profit :
1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Lot, dont le siège est ...,
2 / du Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Midi-Pyrénées, domicilié 77 bis, allées Jean X..., 31050 Toulouse Cedex,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Tissot, de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF du Lot, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle de l'URSSAF de la Gironde concernant l'établissement de la société Tissot situé dans ce département, l'URSSAF du Lot a notifié à cet employeur le 29 juillet 1994 une mise en demeure pour le recouvrement des cotisations dues notamment sur les primes de dépaysement, de détente et de loyers versées aux salariés de 1991 à 1993 ; que la cour d'appel (Agen, 26 janvier 1999) a débouté la société Tissot de son recours ;
Sur les trois premiers moyens réunis :
Attendu que la société Tissot fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le premier moyen, que seuls peuvent effectuer le contrôle de l'application par les employeurs des dispositions du Code de la sécurité sociale et obliger ceux-ci à les recevoir et à leur communiquer tous documents les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale et dûment assermentés ainsi que les agents de contrôle des organismes de sécurité sociale ayant reçu l'agrément et ayant prêté serment devant le tribunal d'instance ; qu'en décidant que la présence et la signature d'un inspecteur agréé et assermenté suffisaient à la régularité du contrôle et qu'il importait peu, pour la validité des vérifications, que l'un des deux agents y ayant procédé et ayant signé les actes les concernant, en particulier le rapport du 17 juin 1994, n'eût pas, à la date du contrôle, encore reçu l'agrément exigé ni prêté serment dans les conditions requises, la cour d'appel a violé les articles L.243-7, L.243-8 et L.243-9 du Code de la sécurité sociale ; alors, selon le deuxième moyen, que, mandataires des caisses primaires de sécurité sociale pour le contrôle et le recouvrement des cotisations, les URSSAF n'ont compétence que pour vérifier la situation des cotisants immatriculés auprès de leurs mandantes ; qu'en déclarant que l'URSSAF de la Gironde avait pu sans mandat de l'URSSAF du Lot effectuer le contrôle de l'entreprise immatriculée à la Caisse primaire de sécurité sociale du Lot à raison de la situation de son siège social, la cour d'appel a violé les articles L.213-1 et D.213-1 à D.213-6 du Code de la sécurité sociale ; alors, selon le troisième moyen, que sont d'ordre public et prescrites à peine de nullité les dispositions de l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale prévoyant notamment que les agents de contrôle doivent communiquer leurs observations à l'employeur en l'invitant à y répondre dans un délai de quinze jours et, à l'expiration de ce délai, transmettre leurs observations à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales, laquelle peut s'opposer aux décisions de l'organisme de recouvrement en application de l'article L.151-1 du Code de la sécurité sociale ; qu'en décidant qu'à l'inverse de la procédure de communication des observations à l'entreprise qui visait à garantir le caractère contradictoire des opérations de contrôle, la formalité de la transmission hiérarchique des procès verbaux des agents ne constituait pas une condition substantielle de la régularité desdites opérations, formalité dépourvue de sanction, instaurant ainsi une distinction non prévue par le texte, la cour d'appel a violé l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir justement relevé que la validité du contrôle n'était pas subordonnée à l'intervention de deux agents de l'URSSAF, l'arrêt retient à bon droit que la régularité de ce contrôle conduit par un agent agréé et assermenté, signataire du procès verbal, n'a pu être affectée par l'assistance d'un collègue qui n'avait pas encore été agréé et assermenté ;
Attendu, en second lieu, que l'URSSAF de la Gironde était compétente pour assurer le contrôle du versement des cotisations du régime général qu'en vertu de l'article R.243-6 du Code de la sécurité sociale, la société Tissot devait acquitter à l'organisme dont relevait son établissement ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel a décidé à bon droit que, destinée seulement à informer l'autorité hiérarchique, la formalité omise par l'agent de contrôle n'avait pas d'incidence sur la régularité des opérations de contrôle à l'égard de l'employeur ;
D'où il suit que ces moyens ne sont pas fondés ;
Sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Tissot fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, 1 / que la mise en demeure doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation; qu'en retenant que celle adressée le 29 juillet 1994 mentionnait suffisamment la cause de l'obligation dès lors qu'elle indiquait faire suite aux observations notifiées par l'URSSAF de la Gironde ayant effectué le contrôle le 15 avril 1994, sans procéder à l'examen de ces soi- disant observations et vérifier qu'elles permettaient bien à la société Tissot de connaître ladite cause, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.242-2 du Code de la sécurité sociale ; alors 2 / qu'en affirmant que dans sa lettre du 7 juillet 1994, l'URSSAF de la Gironde avait communiqué à l'employeur les rapports de vérification clôturés le 17 juin 1994, bien que ce courrier n'eût visé qu'un seul rapport, la cour d'appel l'a dénaturé en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la mise en demeure du 29 juillet 1994 mentionne que les cotisations réclamées sont celles du régime général, qu'elle indique, au regard de chaque période annuelle, le montant de ces cotisations ainsi que celui des majorations et qu'elle précise que le recouvrement fait suite au contrôle ; que la cour d'appel a pu déduire de ces constatations que la société Tissot ayant ainsi été mise en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations, cette mise en demeure était régulière ; qu'elle a ainsi, abstraction faite de la critique des motifs surabondants visés par la seconde branche, légalement justifié sa décision ;
Sur le cinquième moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que la société Tissot fait également grief à l'arrêt d'avoir validé le redressement, alors, selon le moyen, 1 / que lorsque l'URSSAF entend réintégrer dans l'assiette des cotisations des indemnités versées aux salariés, elle doit examiner le cas de chacun en particulier; qu'en décidant que la société ne pouvait reprocher à l'organisme de recouvrement de n'avoir pas procédé à un redressement au cas par cas, la cour d'appel a violé l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les dispositions de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ; alors, 2 / que les procès-verbaux des agents de contrôle de l'URSSAF, lorsqu'ils sont réguliers, ne font foi que jusqu'à preuve contraire et l'employeur peut détruire cette présomption en invoquant tout moyen de défense, notamment une erreur de présentation purement comptable ou une erreur de terminologie ; qu'en refusant d'examiner le moyen tiré de ce que le cumul de toutes les indemnités versées aux salariés n'excédait pas le plafond visé aux articles 3 et 3 bis de l'arrêté du 26 mai 1975, prétexte pris de ce que le fait que dans les livres de l'employeur les indemnités eussent été fractionnées et qualifiées d'indemnités de grand déplacement, de loyer et de dépaysement ne procédait que d'une erreur de présentation purement comptable et de terminologie, la cour d'appel a violé l'article L.243-7 du Code de la sécurité sociale et les droits de la défense ; alors 3 / que selon les articles 3 et 3 bis de l'arrêté précité qui dérogent à l'article 1er, les indemnités de déplacement et de grand déplacement sont réputées utilisées conformément à leur objet lorsqu'elles n'excèdent pas un certain montant; que dès lors que le cumul des indemnités qualifiées par l'employeur de déplacement avec des primes de dépaysement, de détente et de loyer, dont il soutenait qu'elles n'étaient qu'un aspect de l'indemnité de déplacement et de grand déplacement, n'excédait pas le montant fixé par les mêmes textes, la présomption selon laquelle toutes ces primes étaient réputées utilisées conformément à leur objet devait jouer à partir du moment où elles étaient versées forfaitairement ;
qu'ayant rappelé que la présomption n'opérait que lorsque la prime de grand déplacement était attribuée en totalité sous la forme d'une allocation forfaitaire, tout en réintégrant dans l'assiette des cotisations les primes de dépaysement et de loyer bien qu'elle eût observé que pour certains salariés toutes ces primes étaient versées sous la forme d'une allocation forfaitaire, la cour d'appel a violé les articles 1, 3 et 3 bis de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ; alors 4 / que lorsqu'il est relevé que le salarié retourne à son domicile le week-end, il est par là même constaté implicitement mais nécessairement qu'il ne regagne pas son domicile quotidiennement ; qu'en décidant que l'URSSAF avait à bon droit réintégré dans l'assiette des cotisations les indemnités de grand déplacement lorsqu'elles étaient cumulées avec des indemnités de détente destinées à rembourser aux salariés des frais de retour à leur domicile le week-end, au prétexte que la présomption instituée par l'article 3 de l'arrêté en ce qui concernait les indemnités de grand déplacement était subordonnée à la justification de ce que les conditions de travail empêchaient le salarié de regagner chaque jour le lieu de sa résidence, la cour d'appel a violé les articles 3 et 3 bis de l'arrêté précité ;
Mais attendu que l'arrêt relève que les primes de dépaysement, de loyer et de détente sont versées au personnel en déplacement en sus des dépenses de nourriture et de logement déjà indemnisées par le remboursement des frais réels ou le paiement d'allocations forfaitaires de grand déplacement ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a exactement décidé que ces primes ne pouvaient bénéficier de la présomption instituée aux articles 3 et 3 bis de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 et que l'employeur ne justifiant pas d'une utilisation effective de celles-ci conformément à leur objet, elles constituaient des compléments de rémunérations devant être réintégrés dans l'assiette des cotisations sociales ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Tissot aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Tissot à payer à l'URSSAF du Lot la somme de 15 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille.
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