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Cour de cassation, 18 novembre 2003. 02-16.848

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-16.848

jurisprudence.case.decisionDate :

18 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 1720 du Code civil ; Attendu que le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce ; qu'il doit y faire, pendant la durée du bail , toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 mai 2002), que M. X..., preneur à bail de locaux à usage mixte de commerce et d'habitation, a assigné les époux Y..., bailleurs, pour les faire condamner à réparer la toiture et la façade de l'immeuble suite à des infiltrations d'eaux pluviales et à lui payer des dommages-intérêts ; Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt retient, d'une part, qu'il n'est pas démontré que les bailleurs ne soient pas intervenus conformément à leur obligation puisqu'il n'y a pas eu répétition de sinistres du même type ayant la même origine que celui invoqué, d'autre part, que le défaut d'étanchéité de la façade n'est pas prouvé et que les travaux envisagés sont à replacer dans une perspective de réhabilitation décorative que le preneur ne saurait exiger ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le sinistre du 5 août 1998 avait pour origine le déplacement de lauzes couvrant le toit et sans analyser les pièces produites aux débats relatives à l'étanchéité de la façade, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour condamner M. X... à payer une certaine somme aux époux Y... pour procédure abusive, l'arrêt retient qu'en l'état d'une instrumentalisation caricaturale de l'institution judiciaire et par voie de conséquence du préjudice ainsi causé aux bailleurs attraits dans la procédure, ces derniers sont fondés à obtenir réparation du préjudice qui leur a ainsi été causé ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... avait obtenu gain de cause en première instance, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et des époux Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-11-18 | Jurisprudence Berlioz