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Cour de cassation, 08 novembre 2000. 00-84.098

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-84.098

jurisprudence.case.decisionDate :

8 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Sur le pourvoi formé par : - X... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 12 mai 2000, qui, pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, l'a condamné à 1 500 francs d'amende, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité ; Attendu que ce mémoire, transmis directement au greffe de la Cour de Cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 19 juin 2000, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 12 mai 2000 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-11-08 | Jurisprudence Berlioz