Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 décembre 2003. 01-44.168

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-44.168

jurisprudence.case.decisionDate :

9 décembre 2003

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon la procédure, que M. Guy X..., correspondant technique à la société Schüco international, a été licencié le 16 avril 1998 pour faute grave ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 4 mai 2001) d'avoir condamné la société Schüco international à verser au salarié des sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents, et de remboursement consécutif à une mise à pied alors, selon le moyen : 1 / que commet une faute grave de nature à interdire son maintien dans l'entreprise, même pendant la durée limitée du préavis, le cadre qui, par l'emploi de manoeuvres frauduleuses consistant à intervertir les étiquettes et les capots de deux matériels, détourne un ordinateur laissé en dépôt dans son bureau pour permettre à sa compagne de se l'approprier à la place de celui, moins performant, que l'entreprise lui a cédé pour 300 francs ; que de telles manoeuvres délibérées, opérées au préjudice de l'employeur, constituent un acte de déloyauté caractéristique d'une faute grave, et justifient la rupture immédiate du contrat de travail, indépendamment de la valeur du matériel détourné ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / subsidiairement, qu'en fixant à 300 francs la valeur du matériel détourné, sans préciser d'où elle déduisait cette estimation, expressément contestée par l'employeur, qui faisait valoir que ce prix était celui de l'ordinateur DX 4/33 moins performant acquis par Mlle Y..., et que, précisément, elle avait frauduleusement remplacé par le DX 4/100 soustrait, équipé d'une carte-réseau et de fichiers systèmes 1997, ce dont il résultait nécessairement qu'il avait une utilité et une valeur supérieures, la Cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / alors encore qu'en ne répondant pas davantage aux écritures de l'employeur, appuyées sur les attestations de MM. Z... et A..., et faisant valoir que la fraude commise par les deux salariés avait été découverte lorsque l'entreprise avait eu besoin de l'ordinateur DX. 4/100 pour une activité de formation, ce dont il résultait que le matériel détourné, équipé notamment d'une carte-réseau et de fichiers systèmes 1997, et qui, pour cette raison, n'avait pas été offert à la vente, conservait pour l'employeur une utilité que ne présentait plus celui qu'il avait cédé, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué à la deuxième branche du moyen, la cour d'appel, répondant aux conclusions sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a relevé que les deux ordinateurs étaient obsolètes et que celui, objet des faits, avait été laissé au rebut ; qu'elle a pu en déduire que les faits ne rendaient pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituaient pas une faute grave ; que c'est dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail qu'elle a estimé que les même faits ne constituaient pas une cause sérieuse de licenciement ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société Schuco international aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille trois.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2003-12-09 | Jurisprudence Berlioz