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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Martine Z..., demeurant chez M. Frédéric d'X..., domicilié à la mairie de Koungou à Koungou (Mayotte), en cassation d'un jugement rendu le 30 août 1993 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis (La Réunion) (activités diverses), au profit de M. Alexandre Y..., demeurant appt. n 54, ... (La Réunion), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-3 du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que Mme Z... s'est pourvue contre un jugement statuant sur la compétence et sur le fond, rendu sur une demande dont l'un des chefs comportait des demandes de même nature, fondées sur le même fait, excédant le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort, fixé en vertu du second des textes susvisés ;
Que ce jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, étant susceptible d'appel dans l'ensemble de ses dispositions, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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