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Cour de cassation, 23 mars 2023. 22-20.549

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-20.549

jurisprudence.case.decisionDate :

23 mars 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [R] Pourvoi n° : R 22-20.549 Demandeur(s) : M. [F] Avocat(s) : Me Occhipinti Défendeur(s) : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes Ordonnance : 50362 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [H] [F], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 22 août 2022 contre l'arrêt rendu le 21 juin 2022 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale D, protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 23 mars 2023

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Cour de cassation 2023-03-23 | Jurisprudence Berlioz