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CIV. 1
NL4
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 mai 2021
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 386 F-D
Pourvoi n° J 19-23.705
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 MAI 2021
M. [B] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 19-23.705 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [W] [M], domicilié [Adresse 2] (Suisse),
2°/ à M. [J] [M], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [B] [M], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [W] [M], après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 2019), le 18 mars 1978, [G] [M] et son épouse [Q] [G] ont consenti à leurs enfants, [B], [J] et [W], une donation-partage portant sur la nue-propriété de deux biens situés à [Adresse 4], chacun d'eux en recevant un tiers indivis. Ils sont décédés respectivement les [Date décès 1] 1995 et [Date décès 2] 2012.
2. M. [W] [M] a assigné ses frères devant le tribunal de grande instance de Paris, sur le fondement de l'article 815-2, alinéa 3, du code civil, pour obtenir le remboursement de sommes engagées pour la conservation de ces biens, à concurrence de leur quote-part respective.
3. M. [B] [M] a contesté la compétence territoriale de cette juridiction.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. M. [B] [M] fait grief à l'arrêt de rejeter son exception d'incompétence et de renvoyer l'affaire au tribunal de grande instance de Paris, compétent pour connaître du litige, alors « qu'en matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu'au partage inclusivement, les demandes entre héritiers ; que les biens donnés dans le cadre d'une donation-partage constituent des avancements de part successorale venant s'imputer sur la part de réserve de leurs bénéficiaires ; qu'en conséquence, la demande d'un héritier à l'encontre d'un autre héritier et relative à un bien ayant fait l'objet d'une donation partage relève de la compétence de la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession ; qu'en retenant, pour rejeter l'exception d'incompétence soulevée par M. [B] [M], que la donation-partage consentie aux consorts [M] a eu pour effet de leur transférer immédiatement la nue-propriété des biens indivis sis à [Adresse 4] de sorte qu'au décès de [Q] [G], les biens en cause n'avaient pas intégré la succession de cette dernière et qu'en conséquence, l'indivision née de cette donation-partage était indépendante de celle pouvant porter sur tout ou partie des biens de la succession de [Q] [G], née à la suite de son décès, la cour d'appel a violé l'article 45 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. Selon l'article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.
6. L'article 45 du même code dispose :
« En matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu'au partage inclusivement :
- les demandes entre héritiers ;
- les demandes formées par les créanciers du défunt ;
- les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort. »
7. Après avoir exactement énoncé que l'indivision née de la donation-partage faite par [G] [M] et [Q] [G] à leurs enfants était indépendante de celle pouvant porter sur tout ou partie des biens de la succession de [Q] [G], la cour d'appel a décidé à bon droit que l'action engagée par M. [W] [M], qui avait pour objet de contraindre ses co-indivisaires à contribuer aux dépenses nécessaires à la conservation des immeubles indivis, était une action mobilière qui devait être portée devant la juridiction dans le ressort de laquelle l'un au moins des défendeurs demeurait.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [B] [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] [M] et le condamne à payer à M. [W] [M] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille vingt et un
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. [N] [H] [M]
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. [B] [M] et renvoyé l'affaire au tribunal de grande instance de Paris, compétent pour connaître du litige ;
AUX MOTIFS QUE
« La donation-partage consentie aux consorts [M], qui l'ont acceptée, a eu pour effet de leur transférer immédiatement la nue-propriété des biens indivis sis à [Adresse 4].
Le fait que l'usufruit que leurs parents s'étaient réservé, pendant leur vie durant et celle du survivant d'entre eux, se soit éteint avec le décès de [Q] [G], n'a pas pour effet d'intégrer les biens en cause à la succession de cette dernière.
En conséquence, l'indivision née de cette donation-partage est indépendante de celle pouvant porter sur tout ou partie des biens de la succession de [Q] [G], née à la suite de son décès.
L'action engagée sur le fondement de l'article 815-2 alinéa 3 du code civil a pour objet de contraindre les co-indivisaires d'un bien à concourir aux dépenses nécessaires à sa conservation. Elle tend donc à la reconnaissance d'une créance d'un indivisaire à l'égard des autres, et non à la reconnaissance d'un droit réel sur la chose. En conséquence, quelle que soit la nature mobilière ou immobilière du bien indivis, il s'agit d'une action personnelle.
Il est justifié que l'action introduite par M. [W] [M] au visa de ce texte a uniquement pour but d'obtenir que ses frères, en leur qualité de co-indivisaires des biens ayant fait l'objet de la donation-partage participent aux dépenses que la conservation de ces biens nécessite, et il n'y a pas lieu de prendre en considération une éventuelle demande reconventionnelle que M. [B] [M] projetterait de former sur un autre fondement.
En dehors des cas où la loi instaure des règles particulières, doit s'appliquer l'article 42 du code de procédure civile qui permet au demandeur de saisir la juridiction dans le ressort duquel l'un au moins des défendeurs demeure.
M. [B] [M], demeurant à [Adresse 5], la juridiction parisienne est donc compétente pour connaître du litige. » (arrêt, p. 4) ;
ALORS QU'en matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu'au partage inclusivement, les demandes entre héritiers ; que les biens donnés dans le cadre d'une donation-partage constituent des avancements de part successorale venant s'imputer sur la part de réserve de leurs bénéficiaires ; qu'en conséquence, la demande d'un héritier à l'encontre d'un autre héritier et relative à un bien ayant fait l'objet d'une donation partage relève de la compétence de la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession ; qu'en retenant, pour rejeter l'exception d'incompétence soulevée par M. [B] [M], que la donation-partage consentie aux consorts [M] a eu pour effet de leur transférer immédiatement la nue-propriété des biens indivis sis à [Adresse 4] de sorte qu'au décès de [Q] [G], les biens en cause n'avaient pas intégré la succession de cette dernière et qu'en conséquence, l'indivision née de cette donation-partage était indépendante de celle pouvant porter sur tout ou partie des biens de la succession de [Q] [G], née à la suite de son décès, la cour d'appel a violé l'article 45 du code de procédure civile.