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Cour de cassation, 16 octobre 1990. 89-17.685

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-17.685

jurisprudence.case.decisionDate :

16 octobre 1990

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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société coopérative HLM "Un Toit pour tous", dont le siège est ... (Ariège), en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1989 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit de : 1°/ La société Veraqui, dont le siège est ... (Lot-et-Garonne), 2°/ M. Roger A..., demeurant ... (Ariège), 3°/ M. Jacques X..., demeurant ... (Ariège), 4°/ M. Serge Y..., demeurant ... (Ariège), 5°/ M. Joël Z..., demeurant ... aux Herbiers (Vendée), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, Mlle Fossereau, rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Jousselin, avocat de la coopérative HLM "Un Toit pour tous", de Me Boulloche, avocat de MM. X..., Y... et Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant que la société Veraqui, fabricante, avait accordé une garantie contractuelle de dix ans à l'entrepreneur M. A..., mais que celui-ci et les architectes, MM. X..., Y... et Z..., liés par leurs propres contrats à la société coopérative d'habitations à loyer modéré maître de l'ouvrage, étaient responsables envers cette dernière sur le seul fondement de la garantie biennale de l'article 2270 du Code civil, en sa rédaction de la loi du 3 janvier 1967, les vitres des fenêtres affectées de condensation étant des éléments mobiles, constituant de menus ouvrages ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1990-10-16 | Jurisprudence Berlioz