Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 novembre 1996. 93-45.392

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-45.392

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 1996

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° K 93-45.392 à Z 93-45.405 formés par : - la Société parisienne générale de nettoyage (SGP), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1993 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B) , au profit : 1°/ de M. Areski G..., demeurant ..., 2°/ de M. Y... Yildiz, demeurant ..., 3°/ de M. Rabah K..., demeurant ..., 4°/ de M. Mehmet D..., demeurant ..., 5°/ de M. Riza D..., demeurant ..., 6°/ de M. Louis C..., demeurant foyer Sonacotra, chambre n° 65, ..., 7°/ de M. Omar Z... X..., demeurant ..., 8°/ de M. Huseyin D..., demeurant 2, espace Maurice I..., 95100 Argenteuil, 9°/ de M. Ahmed F..., demeurant ..., 10°/ de M. Alassane J..., demeurant ..., 11°/ de M. Ahmed E..., demeurant ..., 12°/ de M. Ahmed H..., demeurant ..., 13°/ de M. A... Es Sbai, demeurant ..., 14°/ de M. Dursun B..., demeurant ..., 15°/ de la société Technique régionale de l'Ouest (TRO), société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Ransac, Chagny, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la Société parisienne générale de nettoyage (SGP), de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Technique régionale de l'Ouest (TRO), les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 93-45.392, M 93-45.393, N 93-45.394, P 93-45.395, Q 93-45.396, R 93-45.397, S 93-45.398, T 93-45.399, U 93-45.400, V 93-45.401, W 93-45.402, X 93-45.403, Y 93-45.404 et Z 93-45.405; Sur le moyen unique commun aux 14 pourvois : Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 12 juillet 1993), que la Société parisienne générale de nettoyage (SPG) a succédé, à compter du 1er août 1992, à la société Technique régionale de l'Ouest (TRO) comme nouveau titulaire du marché de nettoyage de certain locaux de la société Talbot à Poissy; que MM. G..., Yildiz, K..., Mehmet D..., Riza D..., C..., X..., Huseyin D..., F..., J..., E..., H..., Es Sbai et B..., engagés depuis plus de six mois par la société TRO en qualité d'ouvriers nettoyeurs, se sont présentés au travail le 1er août 1992 et se sont vu interdire l'accès du chantier par la société SGP qui soutenait qu'ils étaient démissionnaires parce qu'ils n'avaient pas signé de nouveaux contrats de travail; que les quatorze salariés ont saisi la juridiction prud'homale; Attendu que la Société parisienne générale de nettoyage (SPG) fait grief aux arrêts de l'avoir condamnée à payer aux salariés diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, premièrement, faute d'avoir recherché si les salariés répondaient aux conditions de l'article 2-1 de l'annexe 7 à la convention collective nationale, les juges du fond n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si l'employeur n'était pas en droit de faire une offre dont l'acceptation, quel que soit le contenu des dispositions de l'annexe 7, était indispensable à la conclusion d'un contrat de travail; que les arrêts attaqués sont dépourvus de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil; alors que, deuxièmement, les conditions prévues à l'article 2-1 de l'annexe 7 à la convention collective eussent-elles été remplies de toute façon, les juges du fond devaient rechercher si le texte soumis à la signature des salariés était conforme aux dispositions de l'annexe 7, et notamment aux articles 2-II-A, 2-II-B et 2-II-D prévoyant la possibilité pour le nouvel employeur de modifier la structure de la rémunération et soumettant le salariés aux accords collectifs applicables dans l'entreprise ayant repris le chantier; qu'en effet, le refus de signer un document répondant à ces conditions faisait nécessairement obstacle à la conclusion d'un contrat de travail entre le salarié et l'entreprise nouvellement chargée du chantier; que, de ce point de vue également, les arrêts attaqués sont dépourvus de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil; et alors que, troisièmement, et en tout état de cause, les juges du fond devaient vérifier si, conformément à l'article 4 de l'annexe 7 à la convention collective nationale, le refus des salariés n'emportait pas rupture du contrat de travail, de leur fait, dès lors que le transfert était opéré dans des conditions conformes à l'accord; qu'en tout état de cause, les arrêts sont dépourvus de base légale au regard de l'article 4 de l'annexe 7 à la convention collective nationale; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni des arrêts ni des pièces de la procédure que la société SPG ait soutenu devant la cour d'appel que les salariés ne répondaient pas aux conditions fixées par l'article 2-1 de l'annexe 7 du 29 mars 1990 à la convention collective nationale du personnel des entreprises de nettoyage de locaux du 17 décembre 1981; que, de plus, la cour d'appel a relevé que la société SPG avait accepté de reprendre le personnel de la société TRO par application de l'annexe précitée; que, dès lors, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé que les salariés s'étaient présentés sur le chantier pour travailler, a pu décider que leur refus de signer un nouveau contrat ne pouvait s'analyser en une démission et que, dès lors, la rupture s'analysait en un licenciement; Attendu, enfin, que la société SPG, qui ne s'est prévalue que d'une démission, n'a pas énoncé de motifs de licenciement; que les licenciements ne procèdent donc pas d'une cause réelle et sérieuse; D'où il suit que le moyen, qui est nouveau dans sa première branche, et mélangé de fait et de droit, comme tel irrecevable, est infondé dans ses autres branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société parisienne générale de nettoyage (SGP) aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société parisienne générale de nettoyage (SGP) à payer à MM. G..., Yildiz, K..., Mehmet D..., Riza D..., C..., X..., Huseyin D..., F..., J..., E..., H..., Es Sbai et B... la somme de 1 000 francs chacun; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline