Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 octobre 2000. 99-87.280

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-87.280

jurisprudence.case.decisionDate :

10 octobre 2000

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 27 octobre 1999 qui, pour infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs et homicide involontaire, l'a condamné à 5 000 francs d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6 du Code pénal, L. 263-2, R. 237-1, R. 237-2, R. 237-7 et R. 237-8 du Code du travail et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre X... coupable d'homicide involontaire et d'omission d'établir un plan de prévention, l'a condamné à 5 000 francs d'amende avec sursis et au paiement de 8 000 francs aux parties civiles ; " aux motifs que l'accident a résulté de l'action simultanée de salariés des deux entreprises sur la même machine, pour des tâches de technicité distincte ; qu'en effet, Jean-Pierre Y... travaillait sur la partie mécanique et hydraulique alors que Jacky Z... et Didier A... s'affairaient sur la partie électrique ; or la mise en mouvement du cadre mobile résulte bien de la mise en marche du moteur effectuée par Didier A... sur un signe de Jacky Z... ; que dès lors, même si Jean-Pierre Y... en raison de ses compétences a pu commettre une faute qui explique en partie l'accident, celle-ci n'en est pas la cause exclusive ; qu'en effet, il appartenait à Pierre X... d'établir un plan de prévention écrit définissant les mesures de sécurité à prendre hors du remontage de la machine et plus précisément lors de la mise sous tension de moteurs électriques et une méthodologie pour leur mise en oeuvre définissant et répartissant les rôles de chacun des intervenants ; que le défaut de procédure précisément arrêtée, a laissé les salariés soumis à toutes initiatives qui comme en l'espèce, non coordonnées pouvaient être funestes ; que cela est si vrai que Didier A... et Jacky Z... n'ont pas vu ou su où se trouvait la victime lors de la mise sous tension et que José B... n'a pas entendu de mise en garde à cet instant ; qu'en effet, l'obligation de faire établir un plan de prévention commun y compris avec l'entreprise traitant de l'automatisme de la machine était de nature à contraindre les salariés, à appliquer un protocole de mise en tension et d'essai des moteurs en vérifiant de façon méthodique et systématique l'absence de salariés à l'intérieur des cadres mobiles, et donc précisément de nature à éviter les conséquences de l'erreur commise par la victime qui croyant le circuit hydraulique fermé, pensait à tort que la mise sous tension du moteur n'entraînerait pas le mouvement du cadre ; qu'il apparaît donc que la faute commise par Pierre X... en n'établissant pas de plan écrit de prévention, a concouru de façon certaine à la réalisation de l'accident ; " alors que le plan de prévention, qui doit être établi en application de l'article R. 237-7 du Code du travail, ne peut envisager toutes les conséquences de la méconnaissance du fonctionnement d'une machine par le chef de l'entreprise qui est chargée de l'installer ou son délégataire ; qu'ainsi en l'espèce où l'accident a été provoqué par la croyance erronée par Jean-Pierre Y... - délégataire des pouvoirs du gérant de la société Sami chargée d'installer la machine-dans la fermeture du circuit hydraulique de la machine même sous tension, la cour d'appel en considérant que l'accident avait pour cause le défaut d'établissement d'un plan de prévention par Pierre X..., PDG de la société acquéreur de la machine, a violé les textes visés au moyen " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un salarié de l'entreprise Sami, effectuant des travaux de montage mécanique sur une machine appartenant à la société X..., alors que des salariés d'une autre entreprise extérieure, chargée de l'installation de l'équipement électrique et de l'automatisme de ladite machine, procédaient simultanément à des essais de moteurs, a été écrasé par le déplacement d'une pièce mobile de la machine ; Que Pierre X..., président de la société X..., entreprise utilisatrice, a été poursuivi du chef d'homicide involontaire par inobservation des règlements, pour n'avoir pas établi par écrit un plan de prévention avec le responsable de la société Sami avant l'exécution des travaux, en connaissance des articles R. 237-1 et R. 237-7 à R. 237-9 du Code du travail ; Attendu que, pour le déclarer coupable de ces infractions, la cour d'appel se prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant d'une appréciation souveraine des faits de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, d'où il résulte que l'établissement d'un plan de sécurité aurait permis d'éviter l'accident et qu'en ne faisant pas établir ce plan, le prévenu a commis une faute caractérisée au sens des dispositions de l'article 121-3, alinéa 4, du Code pénal dans leur rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2000-10-10 | Jurisprudence Berlioz