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Cour de cassation, 02 juillet 2025. 23-13.244

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

23-13.244

jurisprudence.case.decisionDate :

2 juillet 2025

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CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 2 juillet 2025 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, présidente Décision n° 10489 F Pourvoi n° W 23-13.244 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme [R]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 avril 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2025 Mme [Z] [M], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 23-13.244 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre 7, section 1), dans le litige l'opposant à Mme [W] [R], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [M], de Me Soltner, avocat de Mme [R], après débats en l'audience publique du 20 mai 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2025-07-02 | Jurisprudence Berlioz