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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Geotherma, centre d'affaires Paris-Nord, BP 358, Le Blanc Mesnil (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1988 par la cour d'appel de Paris (21e chambre A), au profit de M. Patrick X..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Zakine, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de la société Geotherma, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 décembre 1988), que M. X... a été engagé par la société Géotherma, le 11 janvier 1982, en qualité de technicien géologue ; que le 1er janvier 1985, il a été promu au rang de géologue, position cadre ; qu'il a réclamé à son employeur le salaire minimum applicable à sa nouvelle qualification conformément au barème des appointements minima des ingénieurs et assimilés et cadres de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils ;
Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande de M. X... et de l'avoir condamnée à lui verser un rappel de salaire alors, selon le moyen, qu'en omettant de rechercher si l'intéressé assumait réellement les tâches énumérées à la convention collective à la position 2/2, coefficient 130, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la société se bornait à soutenir que la promotion de cadre accordée à M. X... n'avait pas pour but de lui conférer cette qualité et a estimé que cette allégation n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser un rappel de prime de treizième mois alors, selon le moyen, d'une part, qu'en s'abstenant de préciser les éléments de preuve lui ayant permis de relever le caractère de fixité et de constance de l'avantage litigieux assimilé à une prime de treizième mois cependant que l'employeur indiquait que les primes exceptionnelles étaient variables dans leur montant et leur versement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; alors, d'autre part, qu'en omettant de répondre au moyen par lequel l'employeur faisait valoir que M. X... ne pouvait prétendre à une prime pendant la période de suspension de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que le
montant de la prime correspondait à un mois de salaire ;
Attendu, d'autre part, que l'employeur dans ses conclusions ne précisait pas pourquoi le contrat de travail du salarié était suspendu ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Geotherma, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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