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Cour de cassation, 12 décembre 2013. 12-14.029

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

12-14.029

jurisprudence.case.decisionDate :

12 décembre 2013

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 novembre 2011) que Mme X... a été employée du 2 au 24 août 2002 par l'Union mutualiste cévenole en qualité de chirurgien dentiste, puis à partir du 2 septembre 2002 suivant contrat à durée indéterminée, pour un temps de travail hebdomadaire porté à 38 heures par un avenant du 30 avril 2003 ; qu'elle a été licenciée le 8 avril 2004, pour faute grave, au motif qu'elle avait procédé à une double facturation d'actes dentaires, faits également susceptibles d'entraîner des sanctions prévues au code de la sécurité sociale et au code pénal selon l'employeur qui a déposé une plainte pénale ; qu'une ordonnance de non-lieu, confirmée par la chambre de l'instruction de la cour d'appel a été rendue dans l'instance pénale ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement justifié par une faute grave et de la débouter de ses demandes au titre de la rupture alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que le licenciement a été prononcé en raison de doubles facturations d'une particulière gravité puisque susceptibles d'entraîner des sanctions pénales du chef d'escroquerie et, de fraude ou fausse déclaration en vue de l'obtention de prestations sociales indues ; qu'en disant que le licenciement justifié par une faute grave, malgré l'absence de démonstration d'un agissement intentionnel de la salariée dans un but frauduleux, en analysant comme une négligence fautive ayant permis les doubles facturations reprochées, les négligences, le manque de rigueur dans l'organisation du travail et la légèreté professionnelle de la praticienne, chirurgien-dentiste d'expérience, et leur répétition en nombre non négligeable constatée sur une relation de travail de deux ans, alors pourtant que tel n'était pas le motif énoncé dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 2°/ que, subsidiairement, la négligence d'un salarié dans l'exercice de ses fonctions, à la supposer constituée, ne justifie un licenciement disciplinaire que si elle relève d'une mauvaise volonté délibérée du salarié ou d'une abstention volontaire ; qu'en retenant les négligences, le manque de rigueur dans l'organisation du travail et la légèreté professionnelle de la praticienne pour décider que la salariée avait commis une négligence fautive ayant permis les doubles facturations justifiant le licenciement pour faute grave, sans caractériser une mauvaise volonté délibérée de la salarié ou une abstention volontaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1234-1, L 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°/ que, plus subsidiairement, la faute grave résulte d'une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce en retenant seulement la réalité d'actes de facturation sans en préciser le nombre et la fréquence, ni les conditions dans lesquelles ces facturations étaient intervenues , la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail ; 4°/ qu'en statuant ainsi sans s'expliquer sur le fait que dans de nombreux cas, et notamment dans tous ceux visés dans la lettre de licenciement, les patients dans leurs attestations et dans leurs auditions, ont attesté de la réalité des soins dispensés étalés dans le temps et parfois lié à des événements particuliers, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail ; 5°/ qu'en ne s'expliquant pas plus sur le fait que le Conseil de l'Ordre n'avait donné aucune suite à la plainte de l'employeur, reconnaissant ainsi le bien fondé des actes réalisés sur les patients et la conformité de ces actes par rapport à la nomenclature générale des actes professionnels, la cour d'appel n'a encore pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail ; 6°/ que, plus subsidiairement, la faute grave résulte d'une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce en se contentant d'énoncer que les doubles facturations reprochés avaient eu des conséquences financières indéniables dont la gravité interdisait la continuation immédiate de la relation de travail, sans rechercher les réelles conséquences financières causées par les agissements reprochés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu que la salariée ne remettait pas en cause la réalité de la double facturation d'actes liés à son activité de chirurgien dentiste au sein de la mutuelle et que le fait que l'ordonnance de non-lieu n'avait pas retenu les délits prévus par les articles L. 377-1 du code de la sécurité sociale et 444-1 du code pénal au motif de l'absence de démonstration suffisante d'un agissement intentionnel dans un but frauduleux, n'interdisait pas de retenir comme établies les négligences, le manque de rigueur dans l'organisation du travail et la légèreté professionnelle de ce praticien, chirurgien-dentiste d'expérience ; Attendu, ensuite, qu'elle a constaté que la salariée ne pouvait, compte tenu du nombre d'anomalies recensées, invoquer de manière utile une masse de travail trop importante pour pouvoir vérifier systématiquement chaque feuille de soins qu'elle signait, ni se défausser de sa responsabilité personnelle sur les assistantes chargées d'enregistrer informatiquement ces actes, et que la répétition des doubles facturations en nombre non négligeable sur une relation de travail de seulement deux ans, constituait une négligence fautive ayant eu des conséquences financières pour l'employeur ; qu'en l'état de ses constatations et énonciations, statuant dans les limites fixées par la lettre de licenciement et sans encourir les autres griefs du moyen, elle a pu décider qu'un tel comportement était constitutif d'une faute grave, rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer différentes sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires et de repos compensateurs, de congés payés afférents et à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information sur les droits à repos compensateur alors, selon le moyen : 1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, dès lors que le salarié a fourni préalablement des éléments susceptibles d'étayer sa demande, le juge forme sa conviction au vu des éléments fourni par l'employeur de nature à justifier les horaires effectivement réalisées par le salarié ; qu'en l'espèce en rejetant la demande de paiement d'heures supplémentaires non contestées dans leur principe et étayées selon les agendas et des attestations versés aux débats par la salariée engagée selon une durée hebdomadaire déterminée dans le contrat de travail, sans poursuivre l'analyse qu'elle entendait faire des heures supplémentaires accomplies au regard des éléments relevés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 3171-4 du code du travail ; 2°/ que, subsidiairement, doivent être rémunérées les heures supplémentaires accomplies par le salarié dans l'exercice de ses fonctions, dont l'employeur a eu connaissance et auxquelles il ne s'est pas opposé ; qu'en déboutant la salariée de demande de paiement d'heures supplémentaires non contestées dans leur principe et étayées selon les agendas et des attestations versés aux débats par la salariée engagée selon une durée hebdomadaire déterminée dans le contrat de travail, sans relever l'existence d'une convention de forfait et en s'en tenant à une absence de pertinence des actes litigieux recensés et de demande expresse de l'employeur, sans constater qu'il s'y serait opposé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 3171-4 du code du travail ; Mais attendu que le salarié ne peut prétendre au paiement que des heures supplémentaires accomplies avec l'accord au moins implicite de l'employeur ou s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendu nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées ; Et attendu que la cour d'appel a retenu que l'employeur, organisme de mutualité pour lequel la notion de rendement n'était pas inscrite dans sa démarche, n'avait pas demandé ni imposé l'exécution d'heures supplémentaires à la salariée et que la demande de celle-ci n'était pas justifiée au regard de l'absence de pertinence des actes médicaux-dentaires qu'elle avait réalisés ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Madame X... pour faute grave justifié et d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes de condamnation de l'employeur à lui payer les sommes de 3.125,33 ¿ à titre de salaire sur la période de la mise à pied, 312,53 ¿ à titre de congés payés afférents, de 28.127,95 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2.812,79 ¿ à titre de congés payés afférents, de 360.962 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 60.000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire : AUX MOTIFS QUE Madame Y... épouse X... a été embauchée initialement par l'UNION MUTUALISTE CÉVENOLE, aux droits de laquelle vient désormais la Mutuelle PRESENTIA, en qualité de chirurgien dentiste suivant contrat à durée déterminée du 2 au 24 août 2002, la relation devenant à durée indéterminée suivant contrat en ce sens du 2 septembre 2002 jusqu'à son licenciement pour faute grave par lettre du 8 avril 2004 mentionnant : "En date du 24 février 2004, Mademoiselle Marion Z..., l'une de vos patientes, nous adressait un courrier de réclamations et faisait part de son mécontentement. Nous avons été amenés à faire le point sur vos dossiers et à notre grande surprise, nous avons constaté que vous avez procédé à de très nombreuses reprises à une double facturation. Nous avons pu relever, notamment, les dossiers suivants : dossier 17311 : une couronne facturée le 15 avril 2003 sur la dent 44, refacturée le 9 février 2004 sur la même dent plus double pulpectomie sur la dent 25, dossier18440 : une couronne acier facturée le 16 décembre 2003 sur la dent 14 et une couronne en céramique sur la même dent facturée le 18 février 2004, dossier 17678 : une extraction de la dent 45 le 5 avril 2003, refacturée le 28 juin 2003, dossier 13151 : une couronne céramique sur la dent 22 le 27 novembre 2002, refacturée le 17 mai 2003, dossier 15553 : dent 11, un tenon faux moignon facturé le 28 juillet 2003 et le 21 novembre 2003, dossier 16019 : dent 43, une couronne céramo métal facturée le 25 janvier 2003 et le 12 décembre 2003, dossier 15491 : dent 45,1 extraction le 16 août 2002 et le 2 août 2003, dossier 11376 : dent 23, un tenon faux moignon facturé le 17 janvier 2003 et le 18 avril 2003. Ces faits sont particulièrement graves puisqu'ils sont susceptibles d'entraîner des sanctions prévues aux articles L. 377-1 du code de la santé sociale et 444-1 du code pénal. Ces pratiques, si elles ont eu l'avantage de vous octroyer une rémunération supplémentaire, ont été faites au détriment de la caisse primaire d'assurance maladie et des Mutuelles. Nous ne pouvons les tolérer car il y va de notre crédibilité à leur égard ; qu'en premier lieu, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige, il résulte des termes mêmes du courrier susvisé de rupture que les huit dossiers litigieux qui y sont exposés le sont seulement à titre d'exemple de très nombreux cas de double facturation mentionnés découverts par l'employeur à compter du courrier de dénonciation du 24 février 2004 de la patiente citée et que les débats ne sont donc pas circonscrits à ces seuls dossiers mais à l'ensemble des dossiers traités par la salariée retenus comme litigieux par l'employeur pour cause de double facturation ; il n'est d'ailleurs pas contesté que 29 dossiers retenus comme tel ont été abordés lors de l'entretien préalable au licenciement ; qu'en second lieu, il n'est pas contestable que la plainte pénale déposée le 6 décembre 2004, après la rupture et au cours de l'instance prud'homale en contestation de celle-ci initiée par la salariée, par l'employeur du chef d'escroquerie et fraude ou fausses déclarations par praticien pour obtenir des prestations d'assurances sociales indues, a fait l'objet le 18 septembre 2008 d'une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction saisi, confirmée en appel par arrêt du 6 juillet 2009 de la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Nîmes et mentionnant notamment dans ses motifs : « L'information a permis de confirmer la réalité de plusieurs cas de facturation indue liés à l'activité de chirurgien-dentiste du docteur Martine X... au sein de l'Union Mutualité Cévenole, courant 2003 et 2004. Il est indiscutable que ces facturations injustifiées ont été à l'origine d'un préjudice pour l'Union Mutualité Cévenole qui a dû rembourser les sommes versées par la CPAM et par la Société de Secours Minière du Gard à leurs assurés, et qui a également dû supporter le coût des salaires et avantages sociaux versés au Dr X... sur la base des actes litigieux ¿ (s')il est suffisamment établi par les investigations réalisés que les actes litigieux et les facturations correspondantes ne respectaient pas la réglementation applicable en la matière, (et si) la responsabilité des erreurs commises incombe manifestement à Madame X..., qui attestait de la réalité des soins effectués en apposant sa signature sur les feuilles de soins qu'elle était tenue de vérifier systématiquement ¿ (En effet, si) l'on peut manifestement reprocher à Madame X... une légèreté professionnelle, dans la mesure où certains actes ont été exécutés de façon incomplète ou insuffisante et ont nécessité des reprises de soins qui auraient pu être évitées ou qui n 'auraient pas dû être facturées, (et si) l'on peut aussi lui reprocher un manque de rigueur manifeste dans la tenue des dossiers puisqu'elle signait des engagements de dépenses sans vérifications suffisante ou dont la justification n'était pas évidente ¿ » ; que la réalité elle-même des actes effectués n'est pas remise en cause et le fait que l'ordonnance de non-lieu du magistrat instructeur, confirmée en appel, n'ait pas retenu les délits susvisés au motif de l'absence de démonstration suffisante d'un agissement intentionnel dans un but frauduleux n'interdit pas de retenir comme établies les négligences, le manque de rigueur dans l'organisation du travail et la légèreté professionnelle de ce praticien, chirurgien-dentiste d'expérience, et leur répétition en nombre non négligeable constatée sur une relation de travail de seulement deux ans s'analyse bien comme une négligence fautive qui a permis les doubles facturations reprochées, dont les conséquences financières pour l'employeur ne peuvent être niées et dont la gravité interdisait la continuation immédiate de la relation de travail ; qu'en effet et nonobstant le très grand nombre d'actes pratiqués sur une relation de travail légèrement inférieure à deux ans dans le centre de soins concerné, la salariée ne peut, compte tenu du nombre d'anomalies cependant recensées, invoquer en effet de manière utile une masse de travail trop importante pour pouvoir vérifier systématiquement chaque feuille de soins qu'elle signait ; qu'elle ne peut pas plus se défausser de sa responsabilité personnelle sur les assistantes chargées d'enregistrer informatiquement ces actes, quand bien même il n'est pas contesté que l'un des deux sites de soins sur lesquels elle opérait n'a été informatisé en étant doté d'un lecteur informatique qu'à compter de l'année 2006 ; en effet, si ces dernières étaient chargées de la saisie informatique des données concernant les soins et si des erreurs ponctuelles de leur part à ce stade ne peuvent être exclues, l'information diligentée a établi que d'une part, les données sur les soins leur étaient dictées par Madame X..., d'autre part c'était souvent celle-ci qui remplissait le dossier patient et surtout apposait sa signature sur les feuilles de soins, authentifiant ainsi les actes effectués ; que la salariée a d'ailleurs admis dans le cadre de l'information qu'elle ne vérifiait pas systématiquement, avant de les signer, les feuilles de soins ainsi édictées par ses assistantes et a confirmé de ne avoir parfois procédé elle-même, en cas de retard d'enregistrement, à la saisie informatique de certains actes effectués ; elle a par ailleurs enfin reconnu avoir en particulier pu elle-même se tromper en facturant un soin effectué sur une dent apparaissant pourtant comme déjà extraite ; qu'il s'ensuit que le licenciement intervenu est fondé sur une faute grave et il convient de rejeter l'ensemble des demandes formulées en indemnisation de la rupture et des circonstances de celle-ci, ainsi qu'en rappel du salaire sur la période de mises à pied qui était donc justifiée ; il y a donc lieu d'infirmer le jugement de ce chef ; ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que le licenciement a été prononcé en raison de doubles facturations d'une particulière gravité puisque susceptibles d'entraîner des sanctions pénales du chef d'escroquerie et, de fraude ou fausse déclaration en vue de l'obtention de prestations sociales indues ; qu'en disant que le licenciement justifié par une faute grave, malgré l'absence de démonstration d'un agissement intentionnel de Madame X... dans un but frauduleux, en analysant comme une négligence fautive ayant permis les doubles facturations reprochées, les négligences, le manque de rigueur dans l'organisation du travail et la légèreté professionnelle de la praticienne, chirurgien-dentiste d'expérience, et leur répétition en nombre non négligeable constatée sur une relation de travail de deux ans, alors pourtant que tel n'était pas le motif énoncé dans la lettre de licenciement, la Cour d'appel a violé l'article L 1232-6 du code du travail ; ALORS subsidiairement QUE la négligence d'un salarié dans l'exercice de ses fonctions, à la supposer constituée, ne justifie un licenciement disciplinaire que si elle relève d'une mauvaise volonté délibérée du salarié ou d'une abstention volontaire ; qu'en retenant les négligences, le manque de rigueur dans l'organisation du travail et la légèreté professionnelle de la praticienne pour décider que la salariée avait commis une négligence fautive ayant permis les doubles facturations justifiant le licenciement pour faute grave, sans caractériser une mauvaise volonté délibérée de la salarié ou une abstention volontaire, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du Code du travail ; ALORS plus subsidiairement QUE la faute grave résulte d'une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce en retenant seulement la réalité d'actes de facturation sans en préciser le nombre et la fréquence, ni les conditions dans lesquelles ces facturations étaient intervenues , la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du Code du travail ; ALORS surtout QU'en statuant ainsi sans s'expliquer sur le fait que dans de nombreux cas, et notamment dans tous ceux visés dans la lettre de licenciement, les patients dans leurs attestations et dans leurs auditions, ont attesté de la réalité des soins dispensés étalés dans le temps et parfois lié à des évènements particuliers, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du Code du travail ; QU' en ne s'expliquant pas plus sur le fait que le Conseil de l'Ordre n'avait donné aucune suite à la plainte de l'employeur, reconnaissant ainsi le bien fondé des actes réalisés sur les patients et la conformité de ces actes par rapport à la nomenclature générale des actes professionnels, la Cour d'appel n'a encore pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du Code du travail ; ALORS ENFIN plus subsidiairement QUE la faute grave résulte d'une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce en se contentant d'énoncer que les doubles facturations reprochés avaient eu des conséquences financières indéniables dont la gravité interdisait la continuation immédiate de la relation de travail, sans rechercher les réelles conséquences financières causées par les agissements reprochés, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 53.200,80 ¿ à titre de rappel d'heures supplémentaires et de repos compensateurs, la somme de 5.320,08 ¿ à titre de congés payés afférents et la somme de 3.000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information sur les droits à repos compensateur ; AUX MOTIFS QUE la durée initiale de travail prévue par le contrat à durée indéterminée du 2 septembre 2002, fixée à 26 heures hebdomadaires, avec une rémunération calculée au pourcentage des travaux effectués et un salaire minimum garanti égal à 50 fois le tarif de l'acte C, sur la base du tarif fixé par convention entre les syndicats médicaux et la caisse primaire d'assurance maladie, a été ensuite portée le novembre 2002 à 36 heures hebdomadaires puis en dernier lieu, par avenant du 30 avril 2003, à 38 heures hebdomadaires ; que Madame X... revendique, sur cette dernière base travaillée et, au principal sur le dernier taux horaire pratiqué de 56,98 euros, reporté sur l'attestation ASSEDIC, la réalisation entre 2002 et 2004 de trois heures supplémentaires régulières chaque semaine, pour un total d'heures supplémentaires non prises en compte, à hauteur de 102 heures complémentaires et heures supplémentaires en 2002,297,65 heures supplémentaires en 2003 et 70,20 heures supplémentaires en 2004 ; qu'elle en présente le décompte et produit à l'appui de sa demande ses agendas 2002 et 2003 sur lesquels figurent les rendez-vous correspondants ; que le contrat de travail a été signé entre la salariée et un organisme mutualiste pour lequel elle s'engage à consacrer son activité professionnelle au centre de santé dentaire géré par ce dernier ; il prévoit : en son article 2 : "Le Praticien exercera son art en toute indépendance suivant les prescriptions du Code de déontologie et les dispositions légales en vigueur. Il sera libre de choisir, sous son entière responsabilité et dans l'intérêt des patients, tout procédé de diagnostic et tout mode de traitement. (...) Le Praticien s'engage à ne pas dispenser ses soins à un nombre de patients incompatible avec la pratique consciencieuse de son art. (...)" ; en son article 8-5 traitant de la rémunération : "cette rémunération est convenue compte tenu de la nature des attributions confiées au praticien et indépendante du temps qu'il à l'exercice de celle-ci" ; que Madame X..., à la différence de l'exercice libéral de sa profession qu'elle pratiquait auparavant, accomplissait pour l'UNION MUTUALISTE CEVENOLE en qualité de chirurgien-dentiste des actes médicaux dans le cadre d'un service organisé dans un centre de soins dans lequel était appliqué pour les autres intervenants un horaire collectif ; dès lors, elle ne peut réclamer le paiement d'heures supplémentaires non contestées dans leur principe même qui, si elles peuvent en partie être démontrée par les agendas et attestations qu'elle verse aux débats, doivent s'analyser au regard pour le moins de l'absence de pertinence des actes litigieux recensés et qui, surtout, ne lui étaient pas demandées et plus encore imposées par l'employeur, organisme de mutualité pour lequel la notion de rendement n'était pas inscrite dans sa démarche ; il convient de rejeter la demande et, par là même, la demande d'indemnisation au titre du défaut d'information de l'employeur sur les droits à repos compensateurs ; il y a donc lieu de confirmer le jugement de ce chef ; ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, dès lors que le salarié a fourni préalablement des éléments susceptibles d'étayer sa demande, le juge forme sa conviction au vu des éléments fourni par l'employeur de nature à justifier les horaires effectivement réalisées par le salarié ; qu'en l'espèce en rejetant la demande de paiement d'heures supplémentaires non contestées dans leur principe et étayées selon les agendas et des attestations versés aux débats par la salariée engagée selon une durée hebdomadaire déterminée dans le contrat de travail, sans poursuivre l'analyse qu'elle entendait faire des heures supplémentaires accomplies au regard des éléments relevés, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; ALORS subsidiairement QUE doivent être rémunérées les heures supplémentaires accomplies par le salarié dans l'exercice de ses fonctions, dont l'employeur a eu connaissance et auxquelles il ne s'est pas opposé ; qu'en déboutant la salariée de demande de paiement d'heures supplémentaires non contestées dans leur principe et étayées selon les agendas et des attestations versés aux débats par la salariée engagée selon une durée hebdomadaire déterminée dans le contrat de travail, sans relever l'existence d'une convention de forfait et en s'en tenant à une absence de pertinence des actes litigieux recensés et de demande expresse de l'employeur, sans constater qu'il s'y serait opposé, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 3171-4 du Code du travail.

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