Cour de cassation, 29 avril 1987. 85-18.648
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-18.648
jurisprudence.case.decisionDate :
29 avril 1987
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 24 septembre 1985), que la société Le Toit Angevin a fait édifier, sous la maîtrise d'oeuvre des architectes Rolland et Le Callenec, assistés du bureau d'études OTH Loire-Bretagne, des pavillons dont les façades étaient, pour partie, constituées par des panneaux en bois posés par la société Courtais et Hersant, laquelle s'était fournie auprès de la société Sogebois qui les avait acquis du fabricant, la société des Etablissements Panaget-Herfray ; que les panneaux se sont détériorés ;
Attendu que la société Sogebois fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir partiellement la société Courtais et Hersant, déclarée responsable, avec les architectes et le bureau d'études, du préjudice subi par le maître de l'ouvrage, le fabricant étant mis hors de cause, alors, selon le moyen, "que la société Sogebois, professionnel qualifié, comme les autres entreprises, mais non constructeur des logements du Toit Angevin, avait souligné l'absence de lien de causalité entre l'omission qui lui était imputée et les désordres présentés par les pavillons, vu que le procédé de construction était proscrit et que les panneaux de particules ne possédaient pas en 1976 le label CTB.H, qu'ainsi, le sinistre découlait uniquement de la faute de conception des architectes et du bureau d'études, qui avaient prévu une "impossibilité technique" et un procédé de construction taxé de "stupidité" par l'expert commis, que, dès lors, l'omission de la société Sogebois, se rattachant à la qualité des panneaux qui, en tout état de cause, ne devaient pas être utilisés, ne rentrait pas dans la chaîne de causalité du sinistre, au surplus rompue par le défaut de vérification de la société Courtais et Hersant, constructeur à la différence de la société Sogebois, que, par suite, en ne s'expliquant pas sur ces points essentiels, l'arrêt attaqué n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur un lien de causalité formellement dénié par la société Sogebois, réclamant sinon la garantie du fabricant spécialisé Panaget-Herfray (sic), et a violé les articles 1147 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Courtais et Hersant avait commandé à la société Sogebois un matériau présentant des spécifications précises et que celle-ci, n'ayant pas répercuté ces exigences sur le fabricant, a livré des panneaux ne correspondant pas aux caractéristiques demandées, l'arrêt retient que, du fait de son omission fautive, la société Sogebois n'a pas permis aux constructeurs d'être avertis de l'inexistence, sur le marché, du matériau sur les qualités duquel était fondée la conception des immeubles, même si, de son coté, la société Courtais et Hersant n'a pas vérifié la conformité du matériau livré ; qu'ayant ainsi caractérisé l'existence d'un lien de causalité entre la faute retenue à la charge de la société Sogebois et les désordres consécutifs à l'emploi des panneaux, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard