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ARRET RENDU PAR LA
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
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Le : 15 Octobre 2007
DEUXIÈME CHAMBRE
No de rôle : 06/04000
Monsieur Philippe X...
c/
S.A. ELTETE
E.U.R.L. D'HAUSSY PACKAGING
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués
Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
Le 15 Octobre 2007
Par Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :
Monsieur Philippe X..., né le 08 Avril 1943 à PERIGUEUX (24), de nationalité française, demeurant ...
représenté par la SCP MICHEL PUYBARAUD, avoués à la Cour et assisté de la SELARL DUVIVIER BLAYE, avocats au barreau de PARIS
appelant d'un jugement (R.G. 2004.3377) rendu le 26 juin 2006 par le Tribunal de Commerce de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel en date du 27 juillet 2006,
à :
S.A. de droit finlandais ELTETE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
PL 94 - LOVIISA - (FINLANDE)
représentée par la SCP ARSENE-HENRY ET LANCON, avoués à la Cour et assistée de Maître Jérôme DEPONDT, avocat au barreau de PARIS
E.U.R.L. D'HAUSSY PACKAGING, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 66 rue Jean-Baptiste Le Bas - BP 70 - 59587 BONDUES CEDEX
représentée par la SCP ARSENE-HENRY ET LANCON, avoués à la Cour et assistée de Maître MATON, avocat au barreau de LILLE
intimées,
rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue le 03 septembre 2007 devant :
Monsieur Jean-François BOUGON, Président,
Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller,
Madame Véronique SAIGE, Greffier,
et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.
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Monsieur X... suivant contrat des 25 juillet et 22 août 1995, était agent commercial exclusif de la SA Eltete pour 5 départements d'Aquitaine, 2 départements de Charente-Poitou, 2 départements du Limousin et 6 départements de Midi Pyrénées.
Soutenant que la SA Eltete n'avait pas respecté cette convention en confiant dés 1999 à l'EURL d'Haussy Packaging la prospection de ce territoire, par acte du 20 février 2004, Monsieur X... a saisi le Tribunal de Commerce de Périgueux pour que la première soit condamnée à lui régler une indemnité de préavis et pour qu'une expertise soit ordonnée aux fins de déterminer son indemnité compensatrice.
Le Tribunal a déclaré par une décision du 26 juin 2006, l'action prescrite.
Le 27 juillet 2006, Monsieur X... a relevé appel de cette décision.
Vu les conclusions de Monsieur X... du 27 novembre 2006,
Vu les conclusions assez difficilement lisibles de la SA Eltete du 27 mars 2007,
Vu les écritures de la même qualité de l'EURL d'Haussy Packaging du 27 mars 2007.
SUR QUOI LA COUR :
Attendu que les intimées contestent la recevabilité aux débats du bordereau récapitulatif de pièces communiqué par Monsieur X... postérieurement à l'ordonnance de clôture;
Attendu que cet incident a été joint au fond;
Attendu que Monsieur X... soutient que le bordereau précédent comporte des erreurs purement matérielles, erreurs qui ont été rectifiées dans le nouveau document;
Attendu que les deux intimées indiquent que des pièces figurant sur ce bordereau mais n'apparaissant pas sur le bordereau précédent ont été communiquées en première instance;
Attendu que les deux intimées ont les mêmes conseils devant la Cour qu'en première instance, qu'en conséquence ce bordereau qui ne fait état que de pièces régulièrement communiquées doit rester acquis aux débats;
Attendu qu'il convient de relever que l'EURL d'Haussy Packaging qui a remis à la Cour un volumineux dossier n'a pas estimé nécessaire de joindre à ses écritures un bordereau de pièces dont elle entendait faire état;
Attendu qu'il résulte des déclarations des parties et des pièces produites, les différents courriers de la SA Eltete étant en langue étrangère leur traduction n'ayant été réalisée que pour certains d'entre eux, que par télécopie du 7 septembre 1999, la SA Eltete a mis fin à l'exclusivité qu'elle avait concédée à Monsieur X... pour la présentation de ses produits;
Attendu que Monsieur X... a répondu par télécopie du 13 septembre 1999 qu'il contestait le retrait de son exclusivité et qu'il considérait cette modification unilatérale comme assimilable à une rupture de contrat;
Attendu que les parties ont ensuite durant l'année 2000 échangé différents courriers, la SA Eltete confirmant à l'issue de cette période sa volonté de ne pas laisser à Monsieur X... une quelconque exclusivité;
Attendu qu'il est constant que par fax du 7 septembre 1999, la SA Eltete a notifié son intention à Monsieur X... de ne plus lui confier d'exclusivité sur un secteur géographique;
Attendu que bien que cette information n'ait pas été portée à la connaissance de l'agent dans les formes légales, Monsieur X... en a accusé réception le 13 septembre 1999 en contestant ce retrait d'exclusivité;
Attendu qu'ainsi Monsieur X... a eu connaissance de façon non équivoque de la volonté de la SA Eltete de modifier le mandat qu'elle lui avait confié ; modification qu'il a qualifié de rupture;
Attendu que cette modification constitue bien une rupture puisqu'il y a de façon unilatérale modification de l'économie du contrat, un de ses éléments fondamentaux disparaissant: l'exclusivité de Monsieur X... sur le secteur qui lui était conféré;
Attendu qu'il appartenait donc à Monsieur X... dés la rupture du contrat de la contester et d'informer son mandant de sa volonté de faire valoir ses droits;
Attendu qu'il n'apparaît pas qu'il ait agi en ce sens, se bornant à réclamer en février 2001 le respect de l'exclusivité dont il bénéficiait;
Attendu qu'il ne résulte pas en conséquence que Monsieur X... ait fait connaître conformément à l'article L 134-12 du code de commerce à son mandant sa volonté de faire valoir ses droits, son assignation introductive d'instance comportant la demande de paiement d'une indemnité de rupture n'étant que du 24 février 2004;
Qu'ainsi la décision déférée ne peut être que confirmée;
Attendu que la SA Eltete a informé le 7 septembre 1999 Monsieur X... de sa volonté de modifier le mandat qu'elle lui avait confié, que cette modification n'est devenue effective qu'au mois de septembre 2000;
Qu'ainsi le préavis d'un an prévu à la convention a été respecté, et la décision déférée doit aussi être confirmée de ce chef;
Attendu que la demande subsidiaire de Monsieur X... n'est que la suite de sa demande principale et la conséquence du comportement des intimées: "au regard du refus des intimées de communiquer les documents permettant de calculer cette indemnité, condamner la société Eltete à verser...";
Que cette prétention qui concerne le versement d'une indemnité de rupture est donc atteinte par la prescription;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'EURL d'Haussy Packaging et d'augmenter les dommages et intérêts mis à la charge de Monsieur X...;
Que par contre il serait inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Déclare recevable aux débats le bordereau récapitulatif versé par Monsieur X... postérieurement à l'ordonnance de clôture,
Déclare Monsieur X... mal fondé en son appel,
En conséquence l'en déboute et confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant en cause d'appel,
Dit qu'il n'y a lieu à aggravation des dommages et intérêts accordés,
Condamne Monsieur X... à verser à chacune des intimées la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Dit que Monsieur X... supportera les dépens exposés devant la Cour application étant faite de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-François BOUGON, Président, et par Madame Véronique SAIGE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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