Cour de cassation, 21 novembre 2000. 97-13.451
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-13.451
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Catherine X..., épouse Z..., demeurant ...,
2 / la société BEP Pilote diffusion, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
3 / M. Luc Y..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société BEP Pilote et de Mme Z... née X...,
4 / Mme Liliane A..., demeurant ..., prrise en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société BEP Pilote et de Mme Z... née X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1997 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 2e section), au profit :
1 / de la Banque nationale de Paris, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de la Caisse de Crédit mutuel de Toulouse-Saint-Agne, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de Mme Z..., de la société BEP Pilote diffusion, de M. Y..., ès qualités, et de Mme A..., ès qualités, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Caisse de Crédit mutuel de Toulouse-Saint-Agne, de la SCP Defrénois et Levis, avocat deb la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 380, 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme Z... était titulaire d'un compte courant à l'agence du Crédit mutuel de Toulouse-Saint-Agne, pour lequel elle a bénéficié d'une autorisation de découvert à hauteur de 100 000 francs ; qu'elle a créé la société BEP Pilote diffusion dont elle était la gérante et qui était titulaire d'un compte courant à la Banque nationale de Paris (BNP) ; que, le solde de ces comptes étant débiteur, au-delà du découvert autorisé en ce qui concerne le compte de Mme Z..., les deux banques ont, le 20 janvier 1994, mis fin à leur fonctionnement et ont, le 4 février 1994, déposé en commun une plainte avec constitution de partie civile en soutenant que Mme Z... et la société BEP Pilote diffusion avaient tenté de se créer artificiellement de la trésorerie à la faveur de tirages croisés sur leurs différents comptes bancaires ; qu'elles ont respectivement assigné Mme Z... et la société BEP Pilote diffusion en paiement des sommes correspondant aux montants débiteurs des comptes ; que le tribunal de commerce, après avoir joint les deux procédures, a sursis à statuer dans l'attente de l'aboutissement de l'action pénale engagée par les banques ;
Attendu que, pour déclarer recevables les appels formés par le Crédit mutuel et la BNP, la cour d'appel retient que le jugement critiqué, s'il ordonne la jonction des deux instances et un sursis à statuer jusqu'à l'aboutissement des actions pénales engagées par la BNP et le Crédit mutuel n'en déboute pas moins les deux banques de l'ensemble de leurs demandes, que de telles demandes avaient bien été présentées par les banques qui sollicitaient le paiement de diverses sommes ; qu'ainsi, cette décision, qui a débouté les banques qui s'opposaient au sursis et à la jonction de leurs demandes de paiement, a forcément tranché au principal, que cette décision constitue en conséquence une décision mixte, susceptible d'appel immédiat sur l'ensemble de ses décisions ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en dépit de la formule du dispositif qui "déboute le Crédit mutuel et la BNP de l'ensemble de leurs demandes", le jugement, qui avait seulement ordonné un sursis à statuer en application de l'article 4 du Code de procédure pénale, n'avait pas statué sur ces demandes, dès lors qu'il ne résulte pas de ses motifs que le Tribunal les ait examinées, et qu'une telle décision était insusceptible d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la BNP et le Crédit mutuel de Toulouse-Saint-Agne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la BNP et le Crédit mutuel à payer aux demandeurs la somme globale de 12 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille.
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