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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'à la suite du sinistre provoqué par le gel des canalisations sanitaires et du chauffage central de leur maison, M. et Mme Si X..., estimant insuffisante la proposition d'indemnisation de leur assureur, la compagnie Axa assurances IARD (Axa) aux droits de laquelle vient la société Axa France IARD, l'ont assigné devant le tribunal de grande instance en paiement d'une certaine somme ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. et Mme Si X... font grief à l'arrêt d'avoir dit que l'indemnisation de leurs dommages s'élèvera à la somme de 19 696,72 euros pour les dommages immobiliers et à la somme de 381,12 euros pour les frais consécutifs et de les avoir déboutés de leurs demandes excédant ces sommes alors, selon le moyen :
1 / que le contrat d'assurance prévoyait la garantie des frais consécutifs indiquant qu'il s'agissait "notamment des frais de déplacement, garde-meubles et replacement d'objets immobiliers, des frais de relogement, des pertes de loyers, du remboursement de la cotisation d'assurance dommages-ouvrage, des honoraires de l'architecte reconstructeur" ; que pour débouter M. et Mme Si X... de leurs demandes tendant à la réparation de leur préjudice de jouissance et de la perte de temps, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que ceux-ci ne figuraient pas dans la police ; qu'en statuant de la sorte, et ce alors que l'emploi de l'adverbe notamment précédent l'énonciation de certains frais indiquait que la liste n'était pas limitative, ce dont il résultait que le fait que le préjudice de jouissance et de perte de temps n'étaient pas mentionnés n'excluait aucunement leur indemnisation, la cour d'appel a méconnu la loi des parties en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2 / que pour les débouter de leur demande tendant à obtenir réparation du trouble de jouissance et de la perte de temps consécutifs au sinistre subi par leur résidence secondaire, les juges du fond ont estimé que ceux-ci ne pouvaient être pris en charge pour n'avoir pas été préalablement acceptés par l'assureur ; qu'en statuant de la sorte, et ce alors que de tels frais sont nécessairement exposés, indépendamment de l'acceptation de l'assureur, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, sans dénaturer le contrat, retient, par motifs propres et adoptés, que la demande de M. et Mme Si X... tendant à obtenir réparation des frais de transport, des troubles de jouissance et de la perte de temps consécutifs au sinistre de leur résidence secondaire ne pouvait être satisfaite faute de n'avoir pas été préalablement acceptée par leur assureur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 4 et 1134 du Code Civil ;
Attendu que pour évaluer la créance indemnitaire de M. et Mme Si X..., l'arrêt retient qu'après déduction non contestée du coefficient de vétusté de 50 % applicable aux travaux de peinture et de chauffage et du montant contractuel de la franchise, il leur reste dû la somme de 22 451,93 euros en réparation de leurs dommages mobiliers et immobiliers ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que, dans leurs conclusions, M. et Mme Si X... faisaient valoir que l'expert n'était pas fondé à réduire de 50 % le montant de leur indemnisation en raison de la prétendue survenance d'un précédent sinistre, critiquant ainsi le coefficient de vétusté retenu s'agissant de travaux d'embellissement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a fixé à 381,12 euros l'indemnisation des frais consécutifs, l'arrêt rendu le 25 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Axa France IARD à payer à M. et Mme Si X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quatre.
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