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Cour de cassation, 28 octobre 1997. 97-84.391

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-84.391

jurisprudence.case.decisionDate :

28 octobre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Boumedienne, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 25 juillet 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui pour infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ; Attendu que Boumedienne X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du juge d'instruction du 5 septembre 1997 ; Qu'en application de l'article 179 du Code précité, l'ordonnance de règlement a rendu caduc le titre de détention sur les effets duquel l'arrêt attaqué s'est prononcé; qu'il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet ; Par ces motifs, DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-10-28 | Jurisprudence Berlioz