Cour d'appel, 27 novembre 2012. 11/06775
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/06775
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 2012
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6ème Chambre B
ARRÊT No 1657
R. G : 11/ 06775
Mme Karine Pierrette Jacqueline Y...épouse Z...
C/
M. Régis David Z...
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
GREFFIER :
Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 12 Septembre 2012
devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 27 Novembre 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et après prorogations du délibéré
****
APPELANTE :
Madame Karine Pierrette Jacqueline Y...épouse Z...
née le 31 Octobre 1974 à VITRE (35)
chez M. et Mme Pierre Y...
...
35220 SAINT DIDIER
ayant pour avocats postulants SCP GAUVAIN-DEMIDOFF,
et pour avocat plaidant, Me MARIAU substituant Me THIBAUT, avocat
INTIMÉ :
Monsieur Régis David Z...
né le 18 Janvier 1977 à RENNES
...
35220 ST MELAINE
ayant pour avocats postulants la SELARL AB LITIS-de MONCUIT-SAINT-HILAIRE-PÉLOIS-VICQUELIN-
et pour avocat plaidant, Me Noëlle de MONCUIT SAINT HILAIRE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 001007 du 27/ 04/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
Exposé du litige et objet du recours :
Monsieur Régis Z...et Madame Karine Y...se sont mariés le 14 août 1989 sans contrat préalable.
De leur union sont nées Marie le 25 novembre 2000 et Pauline le 30 septembre 2003.
Sur la requête en divorce de Monsieur Régis Z..., le Juge aux affaires familiales de Rennes a rendu une ordonnance de non-conciliation du 19 septembre 2011 qui, concernant les mesures provisoires, a :
- attribué au mari la jouissance du logement familial, à titre onéreux ;
- dit que chacun des époux assumera les remboursement par moitié des emprunts immobiliers ;
- ordonne une médiation familiale ;
- dit que les enfants résideront habituellement chez le père dans le cadre d'un exercice en commun de l'autorité parentale ;
- dit que la mère exercera un droit de visite et d'hébergement à défaut d'accord :
* en période scolaire : une fin de semaine sur deux, les semaines paires du vendredi 18 h au dimanche 18 h, et, les semaines impaires, de dimanche de 10 h à 18 h avec extension aux jours fériés accolés,
* Hors période scolaire : pendant la moitié de toutes les vacances scolaires avec fractionnement par quinzaine l'été : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
- dit qu'il appartiendra à la mère de venir chercher ou faire chercher et de ramener ou faire ramener les enfants au domicile paternel ;
- dit que si le titulaire du droit d'accueil ne l'a pas exercé dans l'heure qui suit celle prévue pour les fins de semaine et dans la journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé ;
- fixé le contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme indexée de 200 € (100 € x 2) que Madame Y...devra verser à Monsieur Z..., d'avance le 5 de chaque mois à la résidence du bénéficiaire, sans frais pour lui ; avec condamnation à son paiement en tant que de besoin.
Madame Y...a relevé appel de cette ordonnance.
Par conclusions du 3 septembre 2012, elle a demandé :
- de dire que Marie et Pauline résideront habituellement chez elle et de fixer à 200 €
(100 € x 2) avec indexation, la pension alimentaire mensuelle due par le père pour les enfants ;
- à titre subsidiaire : de dire que la résidence des enfants sera alternée au rythme d'une semaine chez chaque parent, sans fixation d'une quelconque pension alimentaire ;
- à titre plus subsidiaire, en cas de maintien de la résidence habituelle des enfants chez le père, de dire qu'elle bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement chaque fin de semaine du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 h ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires, avec maintien du montant de sa contribution alimentaire à 200 € (100 € x 2) par mois ;
- de confirmer la décision déférée pour les surplus ;
- en tout état de cause ; de condamner Monsieur Z...à lui payer une indemnité de 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 31 août 2012, l'intimé a demandé :
- d'infirmer en partie l'ordonnance de non-conciliation ;
- en conséquence :
- de dire que le droit de visite et d'hébergement de la mère en période scolaire s'exercera une fin de semaine sur deux, du vendredi à 18 h au dimanche à 18 h ;
- de fixer à 400 € (200 € x 2) par mois avec indexation la contribution de Madame Y...à l'entretien et l'éducation des enfants ;
- de dire qu'il bénéficiera gratuitement de la jouissance du domicile conjugal ;
- de confirmer sur l'exercice conjoint de l'autorité parentale et la résidence habituelle des enfants chez lui ;
- de condamner son épouse à lui payer une indemnité de 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'enfant Marie Z...a sollicité son audition en vertu de l'article 388-1 du code civil, suivant une requête de son avocat enregistré le 7 septembre 2012.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 septembre 2012.
A l'audience de plaidoiries du même jour, la Cour a ordonné l'audition de Mademoiselle Marie Z...par l'un des membres de sa formation et les représentants des parties ont été autorisés, après communication du compte rendu d'audition, à déposer une note en délibéré au plus tard le 17 octobre 2012.
L'enfant a été entendue le 26 septembre 2012.
Dans une note en délibéré du 16 octobre 2012, Madame Y...a prétendu que sa fille était instrumentalisée par son père ; que ses déclarations ne reflétaient donc pas son réel souhait, que dans leur intérêt, les enfants devaient prendre du recul par rapport à la fragilité psychologique de Monsieur Z...pour avoir une existence conforme à leur âge.
Dans une note en délibéré du 9 octobre 2012 Monsieur Z...a souligné que l'audition de sa fille Marie a corroboré ce qu'il avait indiqué, que Pauline souhaite aussi vivre chez lui et qu'il importe de ne pas séparer la fratrie.
Les notes en question ont fait l'objet d'une communication entre les parties sachant que celle de l'intimée, remise le 18 octobre 2012 est tardive et ne saurait donc être prise en considération.
Sur ce :
Il est constant que Monsieur Z...a été victime d'un accident de travail générateur d'une infirmité permanente mal supportée par le mari et la femme, ce qui a créé au sein du couple une situation de crise aiguë dont les enfants Marie et Pauline n'ont pas été préservées.
Par une ordonnance de protection du 8 avril 2011, le Juge aux affaires familiales de Rennes a attribué la jouissance du domicile conjugal au mari, a dire que les enfants résideront habituellement chez leur père, moyennant l'octroi à la mère d'un droit d'accueil usuel et a prescrit une enquête sociale.
Le magistrat a retenu pour l'essentiel que Monsieur Z...éprouve des souffrances physiques qui ne sauraient être aggravées par un climat de violence omniprésente au sein du couple, qu'alors que son épouse est en difficulté pour se contrôler et préserver l'équilibre familial en ayant des réactions inadaptées, il semble apporter à ses filles une présence nécessaire à leur éducation ainsi que l'affection indispensable à leur épanouissement d'autant qu'il est disponible du fait de l'absence d'activité professionnelle.
Aux termes de son rapport déposé le 31 août 2011, l'enquêteur social Monsieur F...a noté que Monsieur Z...se victimise, rend son épouse responsable des tentatives de suicide qu'il a faites, dont l'une en présence de sa fille Marie, que si le discours de Madame Y...à l'égard des enfants apparaît adapté le sien ne l'est pas, qu'il ne perçoit pas l'utilité pour l'aînée d'être aidée psychologiquement, elle qui par ailleurs est sous sa dépendance affective. Tout en précisant par ailleurs que Monsieur Z...a crée des difficultés pour le bon déroulement du droit de visite de la mère. L'enquêteur a préconisé une résidence alternée si Madame Y...dispose d'un logement approprié ainsi qu'une prise en charge psychologique du père et la transmission du dossier au Juge de enfants.
Ce dernier a institué une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert selon une décision du 2 décembre 2011, afin que les fillettes soient tenues à distance du conflit parental dont elles sont l'enjeu.
Monsieur Z...produit des attestations (Monsieur Christian H..., Monsieur Jérôme Z..., Madame Catherine I..., Monsieur Josselin J...) montrant que son état de santé s'est amélioré qu'il a repris une activité professionnelle à temps partiel, qu'il assure aux enfants un bien-être et un épanouissement personnel, leurs résultats scolaires étant d'ailleurs satisfaisants.
Il se défend d'avoir une attitude manipulatrice qui toutefois se déduit d'après les constatations de l'enquêteur social de l'angoisse que Marie éprouve pour lui quand elle en est éloignée et qui est illustrée par le fait qu'il n'a pas eu la volonté de l'emmener en consultation chez un psychologue, la laissant libre d'assumer ou non ce choix, alors qu'elle a été témoin de sa tentative de suicide, ce qui pour elle a été nécessairement traumatisant.
Contrairement à lui, Madame Y...justifie d'un suivi psychologique régulier (certificat du mois de juin 2012).
Selon des attestations (Madame Christelle K..., Madame Laurence L..., Monsieur Dominique M...), elle a repris goût à la vie, elle est affectueuse à l'égard de ses filles qui lui manquent beaucoup et elle s'efforce de les rassurer.
Sans exprimer une opposition à sa mère Marie a eu au cours de son audition par la Cour, déclarer vouloir rester avec son père ; toutefois son souhait ne peut être détaché du besoin qu'elle éprouve de protéger celui-ci et de répondre à se attentes à son égard.
Le père n'a pas pris la mesure de la souffrance des enfants et de la relation de dépendance problématique qu'il a instaurée avec l'aînée (cf. les renseignements obtenus par Monsieur F...auprès d'assistantes sociales) sachant par ailleurs que Pauline présente des troubles psycho-somatiques-douleurs abdominales-d'après un certificat médical du 19 juin 2012.
Pour leur bon développement, les fillettes en particulier Marie doivent bénéficier d'une présence maternelle renforcée, en se dégageant du sentiments exacerbé de loyauté et de protection à l'égard de leur père, inadapté à leur âge, quel que soit leur avis.
Dès lors, il convient par voie d'infirmation partielle d'ordonner dans leur intérêt leur résidence en alternance, selon les modalités précisées au dispositif ci-après, compatible avec la proximité des domiciles et les relations parentales, certes conflictuelles mais que l'intervention des travailleurs sociaux est de nature à apaiser, sachant que Madame Y...qui a habité jusqu'à présent chez ses parents pourra obtenir un logement permettant la prise en charge des enfants (cf. une lettre du bailleur social du 19 juillet 2012).
Le partage égalitaire, inhérent à la résidence alternée, des frais d'entretien et d'éducation de la fratrie rend inopportune la fixation d'une pension alimentaire ; la contribution mise à la charge de la mère en première instance sera supprimée en conséquence.
Les nouvelles mesures ainsi édictées prendront effet au 7 janvier 2013 pour préparer le changement au mieux des intérêts des fillettes.
Sur l'attribution au mari de la jouissance onéreuse du domicile conjugal, ce point sera maintenu compte tenu des situations respectives des parties établies comme suit, au mois, et ne justifiant pas l'exécution du devoir de secours par l'épouse :
* Monsieur Z...:
- indemnités de sécurité sociale jusqu'au 1er février 2012 :..... 1 200 €
- à partir du 1er février 2012 :................................................... salaire net 500 € et rente de 460 € (aux dires de l'intéressé),
* Madame Y...:
- salaire net imposable en 2011 :............................................. environ 1400 € (un peu moins pour la période du 1er janvier au 31 mai 2012),
Sachant que les conjoints assurent des charges courantes (limitées jusqu'à présent en ce qui concerne l'épouse) et que les échéances mensuelles des emprunts immobiliers à partager entre eux par moitié s'élèvent à 1 144 € (991 € à partir du 10 janvier 2012).
Les dispositions déférées qui ne sont pas remises en cause, y compris l'exercice en commun de l'autorité parentale seront confirmées.
Étant donné le caractère familial de l'affaire ; chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance et d'appel, sous réserve de l'aide juridictionnelle accordée à Monsieur Z..., sans application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une d'elles.
Par ces motifs :
La Cour, après rapport à l'audience ;
Infirme l'ordonnance de non-conciliation du 19 septembre 2011 sur les mesures relatives aux enfants, excepté l'exercice en commun de l'autorité parentale ; en conséquence,
Dit que Marie et Pauline résideront en alternance chez chacun de leurs parents ;
* en période scolaire : du vendredi à la sortie de l'école au vendredi suivant à la sortie de l'école.
* hors période scolaire : pendant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires chez la mère et inversement chez le père, à charge pour celui des parents attributaire du droit d'aller chercher les enfants au domicile de l'autre et de les y ramener, au besoin en recouvrant à une personne digne de confiance ;
Dit qu'il n'y a pas lieu à fixation d'une pension alimentaire au titre des frais d'entretien et d'éducation des enfants ;
Supprime la contribution mise de ce chef à la charge de Madame Y...;
Dit que ces mesures nouvelles prendront effet au 7 janvier 2013 ;
Confirme pour le surplus les dispositions déférées ;
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance et d'appel, sous réserve de l'aide juridictionnelle accordée à Monsieur Z..., sans application de l'article 700 du code de procédure civile ou profit de l'une d'elles ;
Dit qu'une copie du présent arrêt sera transmis pour information au Juge des enfants de Rennes (Cabinet de Madame ALGIER).
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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