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COUR D'APPEL DE DOUAI 1, place de Pollinchove, B.P. 705 - 59507 DOUAI Cedex Huitième Chambre Civile Procédures civiles d'exécution X... DU 14 SEPTEMBRE 2000 N° 99/4189 APPELANT Monsieur. Y... Admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision BAJ N° 99/06034 en date du 17/09/99 au taux de 100 % Représenté par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, Avoués près la Cour d'Appel de DOUAI, ayant pour avocat Me LASSON du barreau d'AVESNES SUR HELPE, INTIME : LA TRESORERIE DE J. Représentée par, la SCP COCHMOE-KRAUT-REISMMEL, Avoués près la Cour d'Appel de DOUAI, plaidant par Me GODIN, Avocat au barreau de DOUAI, COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Monsieur LANNUZEL, Président Monsieur BECH, Conseiller Madame BATTAIS, Conseiller DEBATS-: à l'audience publique du 30 MARS 2000 tenue par Madame BATTAIS, magistrat chargé du rapport qui a entendu seul les plaidoiries en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré prévu au 22 JUIN 2000, prorogé à ce jour. HUITIEME CHAMBRE CIVILE N099/4189 GREFFIER : Madame PAUCHET X... : contradictoire prononcé à l'audience publique du 14 SEPTEMBRE 2000 par Madame BATTAIS, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, lequel a signé la minute avec Madame PAUCHET, Premier Greffier.
Vu le jugement contradictoire rendu le 10 juin 1999 par le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance d'AVESNES SUR HELPE ;
Vu l'appel formé le 21 juin 1999 par Monsieur Y... ;
Vu les conclusions déposées pour Monsieur Y... le 21 octobre 1999 ;
Vu les conclusions déposées pour le TRESORIER DE J. le 25 janvier 2000 ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 21 mars 2000 ; Attendu que suivant procès-verbal d'huissier de justice du 14 avril 1999, le Trésorier de J. a pratiqué une saisie-vente à l'encontre de Monsieur
Y..., en vertu d'un état exécutoire délivré par le comptable du Trésor Public le 24 mars 1999, pour obtenir paiement d'une somme de 1.731 Frs représentant :
- taxe d'habitation 1998 1.601,00 Frs
- commandement 50,00 Frs
- frais 80,00 Frs Attendu que le jugement entrepris déclare irrecevable la demande en annulation du procès-verbal de saisie-vente du 14 avril 1999, à défaut d'avoir justifié d'un recours préalable devant l'administration ; Attendu qu'au soutien de son appel, Monsieur Y... fait valoir que le Juge administratif n'est pas compétent pour apprécier la validité d'un acte de poursuite ni pour connaître de la contestation sur la régularité en la forme d'un commandement ; qu'en matière de saisie-vente, la compétence du Juge de l'exécution est exclusive ; Qu'aucune saisine préalable de l'administration n'est imposée par les textes d'ordre public régissant la compétence du Juge de l'exécution ; Attendu que l'article L 281 du livre des Procédures Fiscales dispose que les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconque dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites ; que le même texte prévoit que les recours contre les décisions prises par l'administration sur les contestations relatives à la régularité ou la forme des actes sont portés devant le Juge de l'exécution ; Attendu que Monsieur Y... ne justifie ni même ne prétend avoir exercé le recours préalable prévu à l'article L 281 précité ; Qu'en conséquence, c'est à juste titre, que le Juge de l'exécution a déclaré irrecevable sa demande en annulation de la saisie litigieuse ; Attendu qu' il n'est pas inéquitable de laisser au Trésorier de J. la charge de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Nouveau Code
de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS - La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; - DECLARE l'appel recevable mais non fondé ; - CONFIRME le jugement-entrepris ; Y ajoutant, - DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - CONDAMNE Monsieur Y... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le GREFFIER
Pour le Président empêché
l'un des Conseillers ayant délibéré
(art. 456 du N.C.P.C.) P. PAUCHET
M. BATTAIS
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