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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- F... Michel, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE du 27 juillet 1999 qui, dans l'information suivie contre André Z..., Joëlle C..., épouse D..., Cyril E..., René E..., Marthe B..., épouse E..., Katia X..., épouse A... et Michel D..., des chefs d'escroquerie, complicité d'escroquerie, complicité de tentative d'escroquerie, fausses attestations, a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction et, infirmant l'ordonnance de renvoi en ce qui concerne Joëlle D..., a dit n'y avoir lieu à suivre ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que le pourvoi, formé le mardi 16 novembre 1999, plus de cinq jours francs après la signification de l'arrêt faite le 9 novembre 1999, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Joly conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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