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Cour d'appel, 04 juin 2015. 10/01375

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

10/01375

jurisprudence.case.decisionDate :

4 juin 2015

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R.G : 10/01375 Décision du tribunal de commerce de Saint- Etienne Au fond du 07 janvier 2010 3ème chambre RG : 2008/943 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 04 Juin 2015 APPELANTE : [C] [Y] épouse [Y] née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 9] (HAUTE-GARONNE) [Adresse 1] [Localité 3] représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON assistée de la SELARL JURIS OPERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMEES : SA IMPLANTS INDUSTRIE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON assistée de la SCP ZIMMERMANN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MULHOUSE SAS FH ORTHOPEDICS [Adresse 2] [Localité 4] représentée par la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON assistée de la SCP ZIMMERMANN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MULHOUSE ****** Date de clôture de l'instruction : 06 Mars 2015 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Mars 2015 Date de mise à disposition : 04 Juin 2015 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Michel GAGET, président - François MARTIN, conseiller - Philippe SEMERIVA, conseiller assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier A l'audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** Vu les arrêts précédents de cette cour en date du 06 octobre 2011 et du 04 avril 2013 qui déclarait, pour l'un, recevable la demande de [C] [Y] épouse [Y] faite à l'encontre de la société Implants Industrie et qui, pour l'autre, ordonnait une médiation qui na pas abouti ; Vu les conclusions en date du 10 octobre 2014 dans lesquelles [C] [Y] demande le paiement des sommes suivantes : - rappel de commissions HT................................................251 597,35 € - indemnisation de la rupture...............................................137 678,84 € - article 700 du code de procédure civile............................. 10 000,00 € aux motifs que le jugement rendu le 07 janvier 2010 doit être réformé en ce qu'il l'a déboutée de son rappel de commissions parce qu'elle bénéficiait d'une exclusivité sur les ventes des matériels et des prothèses, produits commercialisés par les sociétés F.H Orthopedics et Implants Industrie auprès de la clientèle de divers centres hospitaliers, par l'effet du contrat qui a été rompu en raison de son état de santé et dont les termes n'ont pas été respectés ; Vu les conclusions de la SA Implants Industrie et de la SAS F.H Orthopedics en date du 09 décembre 2014 qui soutiennent l'irrecevabilité et le mal fondé de toutes les prétentions de [C] [Y] qui doit être déboutée et qui réclame le paiement, à titre reconventionnel de la somme de 4 896,97 € de dommages intérêts, au titre des frais d'expertise et celle de 1 250 € au titre de la médiation, outre 40 000 € en vertu de l'exécution déloyale faite par l'appelante, à moins que la cour n'ordonne, à titre subsidiaire, sur ce point, une expertise comptable telle que définie dans l'arrêt du 06 octobre 2011 ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 06 mars 2015 ; A l'audience du 11 mars 2015, les conseils des parties ont donné leurs explications orales après le rapport de M. le Président Michel Gaget. DECISION 1. [C] [Y] et la société Implants Industrie qui fabrique et / ou commercialise des prothèses chirurgicales pour les os, les hanches, les genoux et les épaules, sont en relations commerciales d'agence commerciale depuis 1998 qui ont fait l'objet d'un contrat écrit signé le 28 décembre 2006 alors que la majorité du capital de la société Implants Industrie venait d'être cédée. 2. Ce contrat accorde une exclusivité auprès de la clientèle concernant le docteur [H] en région parisienne et huit centres hospitaliers à savoir :[Localité 6], [Localité 8], [Localité 7], [Localité 10], [Localité 9],[Localité 2], [Localité 5],[Localité 1]. Sur la rupture du contrat 3. Il ressort du débat judiciaire devant la cour, tel qu'il ressort des conclusions écrites des parties au litige que le contrat de mandat a été rompu en raison de l'état de santé de [C] [Y], âgée de 67 ans à l'initiative de celle-ci qui a envoyé une lettre du 21 juin 2003 (pièce 115) aux deux sociétés intimées qui, elles-mêmes, ont pris acte de cette résiliation dans des courriers du 04 septembre 2013. 4. Cette rupture, régie par les dispositions des articles L.134-12 et L. 134-13 du code de commerce, ouvre droit à une indemnisation prévue par l'article L.134-13 du code précité dont [C] [Y] ne peut pas être privée. 5. Mais cette indemnité ne peut pas être calculée tant que l'assiette des commissionnements ne sera pas fixée, ce qui est l'objet du litige principal qui oppose les parties. 6. Il est évident, contrairement à ce que soutiennent les deux sociétés intimées, que cette prétention à une indemnité n'est pas une demande nouvelle irrecevable en appel au sens de l'article 564 du code de procédure civile dans la mesure où elle constitue l'accessoire des prétentions faites en première instance et tenant à la fixation de l'assiette des commissions dues en exécution du contrat et à la rupture du contrat qui était sollicité aux torts du mandant, au sens de l'article 566 du code de procédure civile. 7. Il est bien évident qu'il appartient à la cour d'arbitrer le montant de l'indemnité qui doit réparer le préjudice subi dès lors que les parties ne s'accordent ni sur le montant ni sur la manière de l'évaluer. 8. Par ailleurs, il ne peut être retenu, comme le soutiennent, à tort, les deux sociétés que [C] [Y], agent commercial a manqué à la loyauté qui doit présider à l'exécution du contrat de mandat qui est conclu dans l'intérêt commun de deux parties. Les pièces 61, 28, 69 de leur communication en appel ne sauraient suffire à établir que [C] [Y] s'est abstenue de s'informer sur les produits à commercialiser ou a manqué de dynamisme et d'intérêt dans l'exécution de ses obligations. Sur les rappels de commissions 9. L'article 3 du contrat écrit en date du 28 décembre 2006 précise l'objet du contrat en indiquant que le mandat confié à l'agent porte sur les produits de la gamme Implants Industries, soit les produits suivants : hanche, genou, épaule, ostéo plus et que si le mandant était amené à commercialiser de nouveaux produits, il en confiera en priorité la commercialisation à Madame [Y] qui demeure libre d'accepter ou de refuser. 10. L'article 5 du contrat prévoit que le mandant s'engage à fournir le double des poses une fois par mois. 11. Le contrat ne prévoit pas de commissionnement sur d'autres produits comme ceux fabriqués ou commercialisés par la société F.H Ortopedics qui est seulement le locataire gérant du fonds de commerce de la société Implants Industrie. 12. La société F.H Orthopedics n'a pas de contrat de mandat avec [C] [Y]. 13. Il résulte de ce qui précède que cette dernière n'a droit à une commission que sur les produits fabriqués ou commercialisés dans la gamme Implants Industrie. 14. Mais la société F.H Orthopedics reconnaît en page 27 de ses conclusions du 09 décembre 2014 que pour ne pas concurrencer déloyalement l'agent commercial, elle l'a commissionné sur tous les produits concurrents coexistant dans les deux fonds de commerce (F.H Orthopedics et Implants Industrie). Elle soutient donc qu'elle a commissionné [C] [Y] sur tous les produits de la gamme Implants Industrie et sur ceux susceptibles de concurrencer ces produits. 15. La cour en conclut que les sociétés intimées ne contestent pas devoir commissionner sur tous les produits qu'elles commercialisent et qui sont concurrents de ceux de la gamme Implants Industrie. 16. Et le litige tient, sur ce point, en la question de la définition des produits concurrents, [C] [Y] réclamant une commission sur tous les produits commercialisés par la société F.H Orthopedics qu'elle considère comme concurrents à ceux de la gamme Implants Industrie. 17. Pour vérifier le montant des commissions dues, la cour a rendu un arrêt, avant dire droit, le 06 octobre 2011, en sollicitant des sociétés Implants Industrie et F.H Orthopedics toutes les pièces justificatives permettant d'établir le montant exact de ce qui était dû : les commandes, les factures et les paiements faits. 18. Et les sociétés intimées ont versé au débat judiciaire un rapport et des tableaux faits par leur expert comptable, le cabinet Eurex qu'elles ont mandaté à cet effet. 19. Si, comme le soutient, à bon droit, [C] [Y], les sociétés F.H Orthopedics et Implants Industrie n'ont pas fourni à la cour qui le sollicitait dans son arrêt du 06 octobre 2011 tous les pièces justificatives de commandes et factures des produits sur lesquels elle devait être commissionnée et si les travaux de l'expert comptable, le cabinet Eurex, choisi par ces sociétés, pour donner le montant complet des chiffres d'affaires pour les produits F.H Orthopedics réalisés avec les services hospitaliers pour lesquels [C] [Y] avait une exclusivité contractuelle qui a été bafouée, permettant de connaître le volume exact des transactions faites avec des produits F.H Orthopedics, ou commercialisés par F.H Orthopedics, la cour qui entend tirer toutes conséquences de l'abstention qu'elle constate, retient les travaux du cabinet Eurex en ce qu'ils démontrent, d'une part, que peu important la marque qu'ils portent et sous laquelle ils sont commercialisés avec les hôpitaux entrants dans le périmètre de l'exclusivité, tous les produits retenu sont des produits concurrents à ceux de la société Implants Industrie, ouvrant droit à commissionnement, et, d'autre part, que le rappel de commissions tel que le propose [C] [Y], dans ses écritures, doit être retenu, pour la somme globale de 251 597,35 €. 20. En effet, contrairement à ce que font observer les sociétés intimées, les pièces données au débat telles qu'elles sont et tel que la cour les interprète, établissent qu'un rappel est dû pour les prothèses de hanches 'Pharo' pour 2 479,04 € HT, et qu'un rappel pour les autres produits concurrents F.H Orthopedics doit être retenu pour 17 941,87 € HT, y compris les produits d'ostéosynthèse du CHU [Localité 6]. 21. En effet, il est démontré que pour les autres centres hospitaliers il est bien dû un rappel de 230 650 € pour les produits concernant les hanches, des épaules et les genoux et pour les produits d'ostéosynthèse, alors que tous les autres produits figurant dans le chiffre d'affaires ont été retranchés puisqu'aucune commission n'est due. 22. En effet, la commission de 526,44 € HT doit être ajoutée comme réclamée. 23. En effet, les stipulations du contrat écrit et les dispositions des articles L.134-1 à L.134.17, R 134.1 à R 134-17 du code de commerce, spécialement les prévisions de l'article L.134-4 du code précité doivent s'interpréter comme le propose [C] [Y] en retenant que l'exclusivité dont elle bénéficiait pour les produits Implants Industrie, pour les huit centres hospitaliers désignés, plus le docteur [H] porte bien sur tous les produits concernant les hanches, les genoux, les épaules et ostéoplus et que la loyauté du mandant l'oblige, à exécuter le mandat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, à régler une commission sur tous les produits concurrents qui sont commercialisés sur les secteurs. 24. En effet, il appartient bien au mandant de communiquer, de manière régulière, les relevés de commissions et de communiquer à l'agent commercial qui peut l'exiger, les justificatifs comptables nécessaires à un contrôle exhaustif de ses droits à commission. Ce que n'a pas fait, en l'espèce, le mandant la société F.H Ordopedics, locataire gérant de la société Implants Industrie et partant la société Implants Industrie pour les périodes considérées. Ce qu'est l'origine du litige que la cour doit trancher quant au rappel de commissions sur les produits concurrents, ouvrant droit à rémunération. 25. En effet, après avoir observé la baisse des commissions par rapport à celles perçues en 2004 et 2005, la cour retient à compter de l'année 2007 une forte baisse qui ne peut pas s'expliquer, compte tenu des pièces données, par le fait de [C] [Y] qui n'aurait pas loyalement exercé son mandat et son contrat après l'intervention de la société F.H Orthopedics qui prenait en location gérance la société Implant Industrie. En effet, il est établi que les produits commercialisés par la société F.H Orthopedics sont bien des produits concurrents à ceux qui entraient dans le mandat confié par la société Implant Industrie et confirmé par le contrat écrit qui ne fait pas référence à la marque des produits commercialisés. 26. En effet, les calculs proposés et les rectifications qu'ils contiennent sont justes et justifiées par des pièces débattues entre les parties. 27. En effet, la location gérance du fonds de la société Implants Industrie par la société F.H Orthopedics dont le Président est la SA Fournitures Hospitalières ne doit pas avoir pour effet de déséquilibrer le contrat de mandat dont bénéficiait [C] [Y], et ne doit pas permettre au locataire gérant de concurrencer déloyalement l'activité de l'agent commercial, de sorte que la société F.H Orthopedics doit être tenue solidairement avec la société Implants Industrie du paiement du rappel de commissions dues par ce qu'elle a commis une faute civile qui l'oblige à réparer la concurrence déloyale subie et la perte. Sur l'indemnité de rupture 28. L'indemnité de rupture doit correspondre à l'effectivité du préjudice subi par [C] [Y] conformément aux dispositions des articles L 134-12 et L 134-13 du code de commerce. 29. En l'espèce, [C] [Y] est fondée à réclamer une indemnité calculée sur la moyenne annuelle qui comprend le rappel de commission du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011 et les commissions perçues sur cette période, soit donc la somme de 68 839,42 € comme elle le propose, à juste titre, comme base annuelle. 30. Mais [C] [Y], contrairement à ce qu'elle soutient, en rappelant que, par l'attitude de son mandant, elle a perdu la valeur économique et patrimoniale du contrat auquel sa maladie a mis fin, ne démontre pas avoir un préjudice économique et effectif supérieur à 70 000 € de sorte que cette somme doit lui être allouée à la charge solidaire des deux sociétés dont l'attitude est à l'origine du litige. 31. Il est évident que les sociétés intimées qui succombent principalement ne sont pas fondées à réclamer le paiement de la somme de 4 896,97 € qu'elles ont réglée à leur expert comptable pour les travaux qu'elles ont bien voulu lui confier. 32. Il est aussi évident qu'elles sont mal fondées en toute demande de dommages intérêts formée contre [C] [Y] qui n'a pas commis de faute dans l'exécution de son mandat et qui n'a pas agi, en justice, abusivement. 33. En revanche, l'équité commande d'allouer à [C] [Y] la somme de 10 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile comme parties des frais non compris dans les dépens et engagés pour avoir droit. 34. Les frais de médiation doivent rester à la charge de chaque partie, cette mesure ayant été prise dans l'intérêt commun des deux parties. 35. Les sociétés intimées qui succombent supportent tous les dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, - réforme le jugement du 07 janvier 2010 en toutes ses dispositions ; - déclare recevables toutes les demandes de [C] [Y] formées en appel et se rattachant légitimement comme l'accessoire, la conséquence et la suite naturelle à celles formulées en première instance tenant à l'exécution d'un contrat de mandat commercial auquel la maladie a mis fin en cours d'instance. - condamne solidairement la société Implants Industrie et la F.H Orthopedics SAS à payer à [C] [Y] la somme de 251 597,35 € HT au titre d'un rappel de commissions dues avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, date de la liquidation définitive, et celle de 70 000 € au titre de l'indemnité de rupture avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, outre 10 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; - déboute les sociétés intimées de toutes leurs demandes, mal fondées ; - condamne solidairement les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel ; - autorise, pour ceux-ci, les mandataires des parties qui en ont fait la demande à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT Joëlle POITOUXMichel GAGET

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