Cour de cassation, 25 octobre 2006. 05-11.639
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-11.639
jurisprudence.case.decisionDate :
25 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 2 du code civil et 37 et 41 du règlement intérieur des caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté ministériel du 19 juin 1947 ;
Attendu, qu'en vertu du premier de ces textes, la loi ne dispose que pour l'avenir et qu'elle n'a point d'effet rétroactif ;
Attendu, selon les deuxième et troisième de ces textes, que, durant la maladie, l'assuré malade ne doit pas quitter la circonscription de la section de la caisse à laquelle il est rattaché sans autorisation préalable de la caisse et que dans le cas où le règlement intérieur a été volontairement enfreint, la caisse peut retenir, à titre de pénalité, tout ou partie des indemnités journalières ;
Attendu que M. X..., affilié à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne s'est vu prescrire un arrêt de travail du 12 mars au 2 juin 2003 ; que la caisse a supprimé la totalité des indemnités journalières de M. X... après qu'il ait été établi que l'intéressé avait participé à des courses de "jet-ski" les 16, 17 et 18 mai 2003 en Seine-et-Marne et les 29, 31 mai et 1er juin 2003 dans le Val d'Oise ;
Attendu que pour réduire la sanction prononcée par la caisse, le tribunal énonce essentiellement que la sanction prononcée lui paraît manifestement excessive et qu'il convient d'anticiper les dispositions nouvelles en cours de décision sur le plan parlementaire permettant au tribunal des affaires de sécurité sociale de réduire une sanction qui lui paraît manifestement excessive ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'intéressé avait quitté sa circonscription sans solliciter l'autorisation préalable de la caisse et alors qu'aucune disposition législative en vigueur n'autorisait alors la juridiction de la sécurité sociale à contrôler l'adéquation du montant de la sanction prononcée par la caisse à l'importance de l'infraction commise par l'assuré, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré fondée en son principe la sanction infligée par la CPAM du Val-de-Marne à M. X..., le jugement rendu le 2 décembre 2004, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours de M. X... ;
Le condamne à payer à la CPAM du Val-de-Marne la somme de 3 751,23 euros correspondant aux indemnités journalières versées du 12 mars au 2 juin 2003 ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM du Val-de-Marne ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille six.
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