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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1999 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de la société Nord Littoral, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La société Nord Littoral a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Roger et Sevaux, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Nord Littoral, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mars 1999), la société Nord Littoral qui avait engagé M. X... en qualité de rotativiste le 19 février 1979, a décider de cesser son activité d'impression du journal et de ses suppléments et de la confier à la société La Voix du Nord qui a proposé à M. X... par courrier du 7 décembre 1994 de l'embaucher à compter du 2 janvier 1995 ; qu'après plusieurs offres refusées par le salarié, la société Nord Littoral a constaté les refus opposés par M. X... et l'a licencié par lettre du 17 février 1995 énonçant : "dans ces conditions, la société Nord Littoral est obligée de procéder à votre licenciement compte tenu qu'en fonction de la spécificité de votre métier, il n'est pas possible de maintenir votre activité au sein de l'entreprise" ;
Sur le pourvoi (incident) de l'employeur qui est préalable :
Attendu que la société Nord Littoral, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement et de l'avoir condamnée au versement de l'indemnité de préavis et compensatrice de licenciement, alors, selon le moyen :
1 / qu'un ensemble organisé de salariés affectés à une tâche commune peut, même en l'absence d'autres facteurs de production, correspondre à une entité économique ; qu'en l'espèce, les conditions de l'article L. 122-12 se trouvaient réunies dès lors qu'il y avait transfert d'une activité (l'imprimerie) assortie du transfert des salariés et de la production et qu'il s'agissait d'un secteur d'activité spécifique ; qu'en considérant que ce transfert de l'activité imprimerie ne pouvait s'analyser comme celui d'une entité économique à défaut de porter sur des éléments corporels et incorporels, l'arrêt qui n'a pas recherché si cette activité ne constituait pas en l'espèce un ensemble organisé constitutif d'une entité économique autonome, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ;
2 / l'arrêt reconnaît que l'intégralité de l'activité imprimerie de presse de la société Nord Littoral sur le site de Calais avait été stoppée pour être transférée à l'imprimerie de la Voix du Nord sur le site de la Pilaterie, ce dernier étant un site d'impression de journaux autonome et indépendant ; qu'en refusant néanmoins de considérer que ce transfert d'une activité économique distincte poursuivie par la société La voix du Nord constituait le transfert d'une entité économique autonome entraînant la poursuite de plein droit des contrats de travail des salariés du secteur d'activité, au motif inopérant que le centre d'impression la Voix du Nord pouvait imprimer d'autres titres que ceux du groupe Voix du Nord, l'arrêt attaqué, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ;
Mais attendu que constitue une entité économique pour l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre ; que la reprise par un autre employeur d'une activité exercée jusqu'alors au sein de l'entité économique autonome n'entraîne le maintien des contrats de travail que si l'ensemble des éléments constituant l'entité économique est transféré ;
Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que la société de presse Nord Littoral avait cessé l'activité d'imprimerie à laquelle le salarié était jusqu'alors affecté, sans que la reprise de cette activité dans une autre société d'impression de journaux, n'ait emporté transfert d'éléments corporels et incorporels, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que le refus du salarié d'accepter les modifications substantielles de son contrat de travail, même s'il ne constitue pas une faute dans l'exécution de ce dernier, est un motif réel et sérieux de licenciement , la suppression du poste du salarié qui n'est que la suite de la réorganisation de l'entreprise n'ayant d'autre finalité que l'intérêt de celle-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litiges l'employeur se bornait à énoncer qu'il était obligé de procéder au licenciement "compte tenu qu'en fonction de la spécificité de votre métier, il n'est pas possible de maintenir votre activité au sein de l'entreprise" sans préciser la cause économique de la suppression de l'activité du salarié ou des modifications refusées, ce qui équivaut à une absence de motif qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les dispositions des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition déboutant le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 31 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Nord Littoral aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille un.
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